28 FEVRIER 2020. - Arrêté ministériel fixant les conditions et les règles de procédure pour la demande d'agrément, de renouvellement de l'agrément et de retrait de l'agrément en qualité de maître de stage et service de stage en orthopédagogie clinique

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Vu la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, l'article 68/2, § 2, alinéa 1er, modifié par la loi du 10 juillet 2016, et § 4, alinéa 4 et 7, inséré par la loi du 10 juillet 2016 ;

Vu l'arrêté royal du 26 avril 2019 fixant les critères d'agrément des orthopédagogues cliniciens, ainsi que des maîtres de stage et services de stage, l'article 44 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 décembre 2019 ;

Vu l'avis n° 66.883/2 du Conseil d'Etat, donné le 3 février 2020 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,

Décide :

Article 1er. § 1er. L'introduction de la demande d'agrément en qualité de maître de stage et service de stage s'effectue conjointement au moyen d'un formulaire unique.

La demande est signée par le maître de stage ainsi que par le responsable de l'organisation dont le service de stage fait partie.

L'introduction de la demande d'agrément s'effectue par voie électronique au moyen du formulaire unique visé à l'alinéa premier, dont le modèle est établi par le SPF Santé publique.

§ 2. Le maître de stage joint à la demande d'agrément tous les éléments établissant qu'il répond aux critères du chapitre 3 de l'arrêté royal du 26 avril 2019 fixant les critères d'agrément des orthopédagogues cliniciens, ainsi que des maîtres de stage et services de stage, de même que tous les éléments de nature à éclairer le Conseil fédéral des professions des soins de santé mentale, ci-après dénommé le Conseil fédéral, et le Ministre sur ses qualités de maître de stage, tels que titres, fonctions, publications, conférences, participation active à des sociétés scientifiques et à des congrès. Il joint également copie de la convention visée à l'article 23 de l'arrête royal précité du 26 avril 2019.

§ 3. Le responsable visé au paragraphe premier, alinéa 2, joint à la demande d'agrément tous les éléments établissant que le service de stage répond aux critères du chapitre 4 de l'arrêté précité du 26 avril 2019, de même que tous les éléments de nature à éclairer le Conseil fédéral et le Ministre sur la valeur du service de stage, tels que des données statistiques concernant l'activité clinique, l'organisation du service et le système de qualité.

Art. 2. Le SPF Santé publique examine la recevabilité et le caractère complet des demandes d'agrément visées à l'article 1, § 1er, et les transmet...

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