28 AVRIL 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 32/7 du 23 avril 2019, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande du Conseil national du Travail;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 32/7 du 23 avril 2019, reprise en annexe, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Conseil national du Travail

Convention collective de travail n° 32/7 du 23 avril 2019

Modification de la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite (Convention enregistrée le 24 avril 2019 sous le numéro 151408/CO/300)

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ;

Vu la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises ;

Vu la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite, enregistrée le 26 juin 1985 sous le numéro 13290/CO/300, telle que modifiée par les conventions collectives de travail n° 32ter du 2 décembre 1986, enregistrée le 11 décembre 1986 sous le numéro 16933/CO/300, n° 32quater du 19 décembre 1989, enregistrée le 29 décembre 1989 sous le numéro 24679/CO/300, n° 32quinquies du 13 mars 2002, enregistrée le 13 mars 2002 sous le numéro 61472/CO/300, et n° 32sexies du 27 septembre 2016, enregistrée le 7 octobre 2016 sous le numéro 135343/CO/300 ;

Considérant l'avis n° 916 que le Conseil national du Travail a émis le 16 mai 1989 concernant les problèmes relatifs à l'application de la législation sur les fermetures d'entreprises ;

Considérant l'avis que le comité de gestion du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises a émis le 21 juin 2018 ;

Considérant l'avis n° 2.110 que le Conseil national du Travail a émis le 18 décembre 2018 sur le projet de loi modifiant la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises et sur le projet d'arrêté royal modifiant l'article 50, § 1er, 4° de l'arrêté royal du 23 mars 2007 portant exécution de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises ;

Considérant les modifications apportées à la loi du 26 juin 2002 relative aux...

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