28 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 98ter du 24 mars 2015, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009 concernant les éco-chèques (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande du Conseil national du Travail;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 98ter du 24 mars 2015, reprise en annexe, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009 concernant les éco-chèques.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2015.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexes
Conseil national du Travail
Convention collective de travail n° 98ter du 24 mars 2015
Modification de la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009 concernant les éco-chèques (Convention enregistrée le 2 avril 2015 sous le numéro 126264/CO/300)
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
Vu l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 25° du CIR 92;
Vu la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009 concernant les éco-chèques enregistrée le 28 mai 2009 sous le numéro 92235/CO/300, telle que modifiée par la conven-tion collective de travail n° 98bis du 21 décembre 2010 enregistrée le 18 janvier 2011 sous le numéro 102839/CO/300;
Considérant que, conformément à l'article 4 de la convention collective de travail n° 98, les interlocuteurs sociaux s'engagent à évaluer, tous les deux ans, la nécessité d'actualiser sur le fond la liste de produits et services écologiques pouvant être acquis avec des éco-chèques;
Considérant que cette évaluation doit se réaliser au regard des nouvelles conceptions et politiques écologiques mais également tenant compte d'un besoin de stabilité du système des éco-chèques;
Considérant que les interlocuteurs sociaux entendent, lors de cette évaluation, préserver l'objectif qu'ils ont poursuivi lors de l'institution des éco-chèques, à savoir une augmentation du pouvoir d'achat des travailleurs par l'octroi...
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