28 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 98ter du 24 mars 2015, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009 concernant les éco-chèques (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande du Conseil national du Travail;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 98ter du 24 mars 2015, reprise en annexe, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009 concernant les éco-chèques.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexes

Conseil national du Travail

Convention collective de travail n° 98ter du 24 mars 2015

Modification de la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009 concernant les éco-chèques (Convention enregistrée le 2 avril 2015 sous le numéro 126264/CO/300)

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

Vu l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 25° du CIR 92;

Vu la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009 concernant les éco-chèques enregistrée le 28 mai 2009 sous le numéro 92235/CO/300, telle que modifiée par la conven-tion collective de travail n° 98bis du 21 décembre 2010 enregistrée le 18 janvier 2011 sous le numéro 102839/CO/300;

Considérant que, conformément à l'article 4 de la convention collective de travail n° 98, les interlocuteurs sociaux s'engagent à évaluer, tous les deux ans, la nécessité d'actualiser sur le fond la liste de produits et services écologiques pouvant être acquis avec des éco-chèques;

Considérant que cette évaluation doit se réaliser au regard des nouvelles conceptions et politiques écologiques mais également tenant compte d'un besoin de stabilité du système des éco-chèques;

Considérant que les interlocuteurs sociaux entendent, lors de cette évaluation, préserver l'objectif qu'ils ont poursuivi lors de l'institution des éco-chèques, à savoir une augmentation du pouvoir d'achat des travailleurs par l'octroi...

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