30 MARS 2011. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur de la Normalisation

Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,

Vu la loi du 3 avril 2003 relative à la normalisation, l'article 28;

Vu l'arrêté ministériel du 10 octobre 2006 portant approbation du règlement intérieur du Conseil supérieur de la Normalisation;

Considérant que le Conseil supérieur de la Normalisation a adopté le règlement d'ordre intérieur figurant en annexe en sa séance du 16 décembre 2010,

Arrête :

Article 1er. Le règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur de la Normalisation annexé au présent arrêté est approuvé.

Art. 2. L'arrêté ministériel du 10 octobre 2006 portant approbation du règlement intérieur du Conseil supérieur de la Normalisation est abrogé.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 30 mars 2011.

Bruxelles, le 30 mars 2011.

Pour le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, absent :

La Ministre de l'Intérieur,

Mme A. TURTELBOOM

Annexe

CONSEIL SUPERIEUR DE LA NORMALISATION

Règlement d'ordre intérieur

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Au sens du présent règlement, il faut entendre par :

La loi : la loi du 3 avril 2003 relative à la normalisation.

Le Conseil : Le Conseil supérieur de la Normalisation établi en vertu du chapitre IV de la loi.

Les membres effectifs et les membres suppléants : les membres effectifs et les membres suppléants visés à l'article 22 de la loi.

Les groupes de membres : les cinq groupes de membres effectifs et de membres suppléants mentionnés à l'article 22 de la loi.

Le SPF Economie : Le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Le Secrétariat : le secrétariat du Conseil assuré par le SPF Economie au terme de l'article 27 de la loi.

CHAPITRE II. - Présidence et vice-présidence

Art. 2. Le président est nommé par le Roi, conformément à l'article 23 de la loi.

Art. 3. Les membres choisissent un vice-président, parmi leurs membres effectifs appartenant au monde scientifique.

Art. 4. En cas d'empêchement du président, le Conseil est présidé par le vice-président, ou, à défaut, par le membre effectif le plus âgé.

Art. 5. Le président représente le Conseil pour ce qui concerne les relations extérieures. Il peut se faire assister ou se faire remplacer dans cette tâche par un ou plusieurs membres.

Les membres effectifs et les membres suppléants ont l'obligation morale de s'abstenir vis-à-vis de l'extérieur de toute communication qui pourrait porter atteinte au fonctionnement du Conseil. Ils ne peuvent faire de communication au nom du Conseil sans...

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