30 MARS 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 90bis du 21 décembre 2010, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007 concernant les avantages non récurrents liés aux résultats (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande du Conseil national du Travail;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 90bis du 21 décembre 2010, reprise en annexe, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007 concernant les avantages non récurrents liés aux résultats.

Art. 2. Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 mars 2011.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Conseil national du Travail

Convention collective de travail n° 90bis du 21 décembre 2010

Modification de la convention collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007 concernant les avantages non récurrents liés aux résultats (Convention enregistrée le 18 janvier 2011 sous le numéro 102838/CO/300)

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

Vu la loi du 21 décembre 2007 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008, Chapitre II - Avantages non récurrents liés aux résultats;

Vu la convention collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007 concernant les avantages non récurrents liés aux résultats;

Considérant que des modifications doivent être apportées à la loi du 21 décembre 2007 susvisée afin de simplifier et d'améliorer la procédure d'établissement et d'approbation des avantages non récurrents liés aux résultats et en particulier ceux introduits par voie d'acte d'adhésion;

Considérant que parallèlement, la convention collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007 précitée doit être adaptée sur la base de cesdites modifications;

Considérant que certaines autres adaptations doivent être apportées à la convention collective de travail n° 90 afin d'améliorer comme tel le système des avantages non récurrents liés aux résultats;

Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes :

- la Fédération des Entreprises de Belgique

- les organisations nationales des Classes moyennes, agréées conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes coordonnées le 28 mai 1979

- « de Boerenbond »

- la Fédération wallonne de l'Agriculture

- l'Union des entreprises à profit social

- la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique

- la Fédération générale du Travail de Belgique

- la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique

ont conclu, le 21 décembre 2010, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante.

Article 1er. Dans l'article 5 de la convention collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007 concernant les avantages non récurrents liés aux résultats, il est inséré un § 3 rédigé comme suit :

§ 3. Cette convention collective de travail doit être établie conformément au modèle figurant en annexe 1ère de la présente convention.

Commentaire :

Dans le cadre de la nouvelle procédure simplifiée, la convention collective de travail instaurant les avantages non récurrents liés aux résultats doit obligatoirement être établie conformément au modèle figurant en annexe 1ère de la convention collective de travail n° 90.

Art. 2. Dans l'article 6, § 2 de la même convention collective de travail, les mots « est annexé à" sont remplacés par « dans ».

Commentaire :

Le plan d'octroi est dorénavant directement contenu dans l'acte d'adhésion alors qu'auparavant, il lui était annexé.

Art. 3. Dans l'article 8 de la même convention collective de travail, sont apportées les modifications suivantes :

  1. Dans le 1°, les mots « et le nombre de travailleurs concernés au moment de l'établissement du plan d'octroi » sont insérés in fine.

  2. Dans le 7°, il est inséré un nouvel alinéa 2, rédigé comme suit :

    Les périodes de congé de maternité, visées à l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 ainsi que les jours pendant lesquels le contrat de travail est suspendu en vertu de l'article 28, 1° de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et les jours pour lesquels les travailleurs concernés ont droit à une rémunération en vertu de l'article 14 de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, sont assimilés à des périodes de travail effectif.

  3. Egalement dans le 7°, dans l'alinéa 2, dont le texte formera l'alinéa 3, la phrase : « Les périodes de congé de maternité visées à l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 sont assimilées à des périodes de travail effectif » est abrogée.

  4. Egalement dans le 7°, dans l'alinéa 3, dont le texte formera l'alinéa 4, les points a. et b. sont remplacés par les dispositions suivantes :

    a. lorsque le plan est introduit via un acte d'adhésion, le calcul est effectué au moins prorata temporis des prestations effectives de travail au sein de l'entreprise ou du groupe bien défini de travailleurs concerné pendant cette période.

    L'employeur a toutefois la possibilité de subordonner le paiement de l'avantage à une condition d'ancienneté pouvant s'élever au maximum à la moitié de la période de référence, ainsi qu'à la condition que le contrat de travail n'a pas pris fin, durant la période de référence, en raison d'un licenciement pour motif grave ou à la suite de la démission du travailleur, à l'exception de la démission pour motif grave dans le chef de l'employeur.

    La condition d'ancienneté doit être vérifiée à la fin de la période de référence et tient compte de tous les contrats précédents successifs dans l'entreprise.

    Ces dispositions dérogatoires ne peuvent pas porter préjudice à ce que prévoit le premier alinéa de l'article 8, 7°, ni à la règle selon laquelle, en cas de suspension de l'exécution du contrat, il y a un paiement au moins prorata temporis par rapport à l'avantage qui est octroyé au travailleur sans période de suspension, ni à la règle selon laquelle les périodes de congé de maternité visées à l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 ainsi que les jours pendant lesquels le contrat de travail est suspendu en vertu de l'article 28, 1° de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et les jours pour lesquels les travailleurs concernés ont droit à une rémunération en vertu de l'article 14 de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, sont assimilés à des périodes de prestations effectives de travail.

    b. lorsque le plan est introduit via une convention collective de travail, le plan détermine les modalités de calcul applicables.

    Pour les travailleurs qui ont été au service de l'entreprise pendant au moins la moitié de la période de référence, les travailleurs qui ont été licenciés sans motif grave dans leur chef et les travailleurs qui ont quitté l'entreprise suite à une démission pour motif grave dans le chef de l'employeur, le calcul est effectué au moins prorata temporis des prestations effectives de travail pendant cette période.

    Pour vérifier la période au cours de laquelle le travailleur a été au service de l'entreprise, il est tenu compte de tous les contrats précédents.

    Commentaire :

    Les points a. et b. de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT