18 MARS 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de l'article 5, § 1er, 2°, e), du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle)

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », notamment l'article 5, § 1er, 2°, e), inséré par le décret du 19 décembre 2008;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009 portant exécution de l'article 5, § 1er, 2°, e), du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public 'Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding' (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle);

Vu l'avis du conseil d'administration du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », rendu le 2 juin 2010;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 20 janvier 2011;

Vu l'avis 49 205/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 février 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. le décret : le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding »;

  2. le VDAB : le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", visé à l'article 3, § 1er du décret;

  3. les travailleurs : les travailleurs visés à l'article 5, § 1er, 2°, e) du décret et les personnes y assimilées, visées à l'article 2, alinéa deux;

  4. le SERR : le Conseil socio-économique de la Région, visé à l'article 12 du décret du 7 mai 2004 relatif au statut, au fonctionnement, aux tâches et aux compétences des partenariats régionaux agréés, des conseils socio-économiques de la région et des comités de concertation socio-économiques régionaux, dans le ressort territorial duquel l'entreprise ou l'association sans but lucratif, visée à l'article 5, § 1er, 2°, e) du décret exerce ses activités;

  5. l'accompagnement d'outplacement : l'ensemble des conseils et services d'accompagnement qu'un tiers, sur ordre de l'employeur en restructuration ou d'une entreprise faisant l'objet d'une fermeture, fournit individuellement ou en groupe afin de permettre à un travailleur de trouver un emploi chez un nouvel employeur ou de développer une activité professionnelle comme indépendant dans les plus brefs délais;

  6. le conseil d'administration : le conseil d'administration du "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", visé à l'article 7 du décret;

  7. le demandeur : le curateur, le liquidateur, le repreneur, l'employeur ou son représentant légal qui introduit une demande d'une intervention dans les frais liés aux activités de réinsertion.

    CHAPITRE 2. - Champ d'application

    Art. 2. Les activités susceptibles de contribuer à la réinsertion des travailleurs concernent l'accompagnement d'outplacement ou des formations nécessaires à la préservation et le renforcement de l'employabilité sur le marché de l'emploi et la certification des compétences acquises.

    Les personnes suivantes peuvent être assimilées aux travailleurs :

  8. les indépendants faillis;

  9. les aidants des indépendants faillis;

  10. les travailleurs qui ont travaillé à l'entreprise en état de faillite jusqu'à un an avant le jugement de faillite.

    Les travailleurs qui ne doivent plus être disponibles pour le marché général de l'emploi, visés au chapitre V de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, ne bénéficient d'un accompagnement d'outplacement que lorsqu'ils en font explicitement la demande.

    CHAPITRE 3. - Procédure de la demande d'une intervention dans les frais liés aux activités de réinsertion

    Art. 3. La demande d'une intervention est introduite par le demandeur et doit être cosignée par les organisations représentatives des travailleurs qui étaient représentées dans le conseil d'entreprise ou, à défaut d'un conseil d'entreprise, par la délégation syndicale pour la catégorie de personnes pour laquelle l'intervention est demandée ou, à défaut d'un conseil d'entreprise et d'une délégation syndicale, par les organisations représentatives des travailleurs, représentées dans le Comité de Concertation socio-économique régional ou dans le comité paritaire compétent, lorsque la demande ne concerne qu'une partie des travailleurs.

    Art. 4. § 1er. La demande est introduite auprès du VDAB au moyen du formulaire approprié, disponible sous forme informatisée. La demande peut être introduite de façon électronique.

    § 2. Pour l'entreprise et l'association sans but lucratif, visée à l'article 5, § 1er, 2°, e), 1° et 2° et 5° du décret, la demande d'une intervention doit être introduite dans les trente jours calendaires après la désignation du demandeur ou dans les trente jours calendaires après la reprise.

    Pour l'entreprise, visée à l'article 5, § 1er, 2°, e), 3° du décret, la demande d'une intervention doit être introduite dans les trente jours calendaires après le concordat judiciaire.

    Pour l'entreprise, visée à l'article 5, § 1er, 2°, e), 4° du décret, la demande d'une intervention doit être introduite dans les trente jours calendaires avant l'avis du premier licenciement pour lequel l'intervention est demandée.

    Le délai visé aux alinéas deux et trois, peut être prolongé à soixante jours calendaires au maximum moyennant une demande motivée du demandeur ou d'un des représentants représentatifs des travailleurs avant l'échéance du délai visé aux alinéas deux et trois.

    § 3. Les demandes introduites en dehors des délais visés au paragraphe 2 sont irrecevables.

    Les demandes incomplètes introduites dans les délais visés au paragraphe 2, peuvent être complétées dans une période de quatorze jours calendaires à compter de la date à laquelle l'information manquante a été demandée. Après l'échéance de ce délai le VDAB peut déclarer la demande irrecevable lorsque l'information dont il dispose ne permet pas de vérifier s'il a été satisfait à toutes les conditions imposées.

    § 4. Le demandeur est tenu d'introduire une demande lorsqu'un des représentants représentatifs des travailleurs le demande.

    Lorsque le demandeur omet d'introduire une demande dans les délais, visés au paragraphe 2, le VDAB peut d'office démarrer la procédure de demande.

    Art. 5. § 1er. Une liste actuelle des travailleurs, répartis par sexe, âge et comité paritaire doit être jointe à la demande, et, au cas où l'intervention ne serait pas demandée pour tous les travailleurs, la mention des personnes faisant l'objet de la demande d'intervention.

    § 2. Pour l'association sans but lucratif, visée à l'article 5, §...

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