4 AVRIL 2011. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 4 mai 2007 relatif au stage et à la formation des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

Vu la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité, l'article 5, § 3;

Vu l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat, l'article 46, alinéa 2;

Vu l'arrêté ministériel du 4 mai 2007 relatif au stage et à la formation des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat, les articles 31 à 33;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 février 2010;

Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 22 avril 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 11 mai 2010;

Vu le protocole de négociation n° 15 du comité de négociation des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat, conclu le 30 novembre 2010;

Vu l'avis 49.070/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 janvier 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la fonction d'assistant de protection est une nouvelle fonction et que l'organisation de la première mesure des acquis, méthode d'évaluation des aptitudes requises à la nomination à titre définitif, a fait apparaître certaines anomalies;

Considérant qu'il convient, par conséquent, de réajuster les modalités d'application de la mesure des acquis afin que celle-ci permette, avec toute la pertinence nécessaire par rapport à la nature particulière des missions dévolues aux services extérieurs, d'apprécier les aptitudes et les connaissances acquises au cours du stage,

Arrête :

Article 1er. Dans l'article 31 de l'arrêté ministériel du 4 mai 2007 relatif au stage et à la formation des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le § 1er, alinéa 3, les mots "d'assistant de protection," sont insérés entre les mots "pour exercer la fonction" et les mots "d'inspecteur";

  2. le § 3 est remplacé par ce qui suit :

§ 3.- Pour les commissaires et les inspecteurs, la mesure des acquis est orale après une préparation écrite de vingt minutes. Elle porte sur l'analyse d'un cas pratique faisant intervenir des éléments des modules suivis pendant la formation du stage et devant permettre la mise en oeuvre de la résolution du cas pratique.

Pour les assistants de protection, la mesure des acquis consiste exclusivement en une simulation d'une mission de protection du niveau de leur fonction afin de mesurer l'acquis des techniques de protection et de...

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