23 MARS 2011. - Arrêté royal établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, l'article 8, alinéa 1er, 1°, l'article 15, 1° et 2°, modifié par la loi du 1er mars 2007, l'article 17, modifié par les lois des 23 décembre 2005 et 20 juillet 2006, l'article 18, l'article 18bis inséré par la loi du 29 décembre 1990 et modifié par la loi du 1er mars 2007, et l'article 29, modifié par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 4, §§ 1er et 2, l'article 4, § 3, modifié par la loi du 22 décembre 2003, l'article 4, § 5, alinéa 1er, et l'article 5, alinéa 2, 13°;

Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, l'article 3bis, alinéa 1er, inséré par la loi du 28 mars 2003 et modifié par les lois du 22 décembre 2003 et 23 décembre 2005 et l'article 9, § 1er, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à la lutte contre la brucellose bovine;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 1990 relatif à l'identification des bovins;

Vu l'arrêté royal du 16 décembre 1991 relatif à la lutte contre la leucose bovine;

Vu l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémio-surveillance des bovins;

Vu l'arrêté royal du 17 octobre 2002 relatif à la lutte contre la tuberculose bovine;

Vu l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

Vu l'arrêté ministériel du 18 janvier 1995 portant exécution de l'article 33 de l'arrêté royal du 19 décembre 1990 relatif à l'identification des bovins;

Vu l'arrêté ministériel du 27 avril 1995 accordant une dérogation au montant maximum visé à l'article 1er, 3° de l'arrêté ministériel du 4 mai 1994, portant exécution de l'article 31 de l'arrêté royal du 19 décembre 1990 relatif à l'identification des bovins, dans la province de Luxembourg;

Vu l'arrêté ministériel du 27 avril 1995 accordant une dérogation au montant maximum visé à l'article 1er, 3° de l'arrêté ministériel du 4 mai 1994, portant exécution de l'article 31 de l'arrêté royal du 19 décembre 1990 relatif à l'identification des bovins, dans la province de Namur;

Vu l'arrêté ministériel du 29 janvier 1998 portant exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémio-surveillance des bovins;

Vu l'arrêté ministériel du 4 février 1998 portant des mesures dérogatoires temporaires à l'article 29 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémio-surveillance des bovins;

Vu l'arrêté ministériel du 22 avril 1998 arrêtant les modalités d'application de sanctions administratives dans le cadre de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémio-surveillance des bovins;

Vu l'arrêté ministériel du 4 mars 1999 en application de l'article 37 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémio-surveillance des bovins;

Vu le Règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le Règlement (CE) n° 820/97 du Conseil, modifié par le Règlement (CE) n° 1791/2006 du Conseil du 20 novembre 2006;

Vu le Règlement (CE) n° 911/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant dispositions d'exécution du Règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les marques auriculaires, les passeports et les registres d'exploitation, modifié par le Règlement (CE) n° 1792/2006 de la Commission du 23 octobre 2006;

Considérant le Règlement (CE) n° 494/98 de la Commission du 27 février 1998 arrêtant certaines modalités d'application du Règlement (CE) n° 820/97 du Conseil concernant l'application de sanctions administratives minimales dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins, modifié par le Règlement (UE) n° 1053/2010 de la Commission du 18 novembre 2010;

Considérant le Règlement (CE) n° 644/2005 de la Commission du 27 avril 2005 autorisant un système d'identification spécial pour les bovins détenus dans un but culturel et historique dans des locaux agréés conformément au Règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil;

Considérant la Décision 2006/28/CE de la Commission du 18 janvier 2006 concernant la prolongation du délai maximal prévu pour l'apposition de marques auriculaires sur certains bovins;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 12 janvier 2010 et du 31 décembre 2010;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 septembre 2009;

Vu l'avis 48.671/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 septembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, et pour autant qu'il s'agisse de bovins, les dispositions prévues par l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire sont applicables :

- pour les mots : activité, opérateur, établissement et exploitant, et

- pour les établissements : abattoir, centre de rassemblement et étable de négociant.

Ensuite, pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. L'identification : la mise en place d'un moyen de primo-identification à la naissance ou lors de l'importation d'un bovin;

  2. L'enregistrement : l'inscription dans le registre d'exploitation et dans SANITEL;

  3. Le remarquage : le remplacement du moyen d'identification chez un bovin avec conservation du numéro d'identification original lorsqu'un moyen d'identification d'un bovin a été perdu ou est devenu illisible;

  4. Moyen d'identification : une marque auriculaire agréée et un moyen d'identification agréé comme visé à l'article 3 du Règlement (CE) n° 644/2005 de la Commission du 27 avril 2005 autorisant un système d'identification spécial pour les bovins détenus dans un but culturel et historique dans des locaux agréés conformément au Règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil, pour utilisation chez les bovins;

  5. Moyen de primo-identification : une paire de moyens d'identification portant le même numéro d'identification;

  6. Numéro d'identification : le numéro figurant sur le moyen de primo-identification, et qui est attribué à un bovin au moment de l'identification;

  7. L'identité d'un bovin : l'ensemble des données visées à l'article 24, § 1er, alinéa 2, 1er à 5e tiret inclus;

  8. Etablissement agricole ou élevage : une étable de veaux d'engraissement ou un établissement enregistré dans lequel des bovins sont détenus, élevés ou entretenus, et où il y a pour chaque bovin un document d'identification correspondant qui mentionne le nom de l'éleveur;

  9. Elevage de veaux d'engraissement : un établissement autorisé où sont détenus exclusivement des veaux pour la production de viande;

  10. Site principal : pour un troupeau détenu sur plusieurs sites, le site avec une adresse où est tenue l'administration pour tous les bovins;

  11. Unité épidémiologique : un animal ou l'ensemble des animaux d'une même espèce détenus dans un établissement ayant un même statut sanitaire; si plusieurs unités épidémiologique sont présentes dans un même établissement, elles doivent former des unités distinctes;

  12. Troupeau : un animal ou l'ensemble des animaux d'une même espèce détenus dans un établissement agricole comme une unité épidémiologique. Pour l'application de cette définition, les veaux d'engraissement sont considérés comme une espèce séparée;

  13. Numéro de troupeau : numéro d'identification dans SANITEL d'un troupeau enregistré;

  14. Bovin : animal de l'espèce Bovidae, y compris les espèces Bison bison et Bubalus bubalus;

  15. Bovins d'élevage et de rente : les bovins, autres que ceux visés aux points 16° et 17°, notamment ceux destinés à l'élevage, à la production de lait et/ou de viande, ou détenus pour n'importe quel autre but;

  16. Bovins de boucherie : les bovins destinés à être transportés à l'abattoir ou vers un centre de rassemblement ou une étable de négociant dont ils ne peuvent sortir que pour être emmenés dans un abattoir;

  17. Veaux d'engraissement : les bovins, âgés de douze mois au plus, enregistrés dans un élevage de veaux d'engraissement;

  18. Détenteur : toute personne physique ou morale responsable des animaux à titre permanent ou temporaire, y compris durant le transport ou sur un marché;

  19. Eleveur : le détenteur, responsable des bovins dans un élevage;

  20. Document d'identification : un document composé du passeport et du volet de sortie;

  21. Passeport : document imprimé, établi conformément à l'article 6, point 1, du Règlement (CE) n° 1760/2000;

  22. Passeport électronique : fiche électronique qui comporte au moins les mêmes informations que celles qui sont imprimées ou peuvent être mentionnées sur le document d'identification visé au point 20°;

  23. Volet de sortie : document formant une partie du document d'identification et permettant d'informer par écrit le départ d'un bovin d'un troupeau;

  24. Registre d'exploitation : registre conforme à l'article 7, point 1, du Règlement (CE) n° 1760/2000, dans lequel sont inscrits...

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