27 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative à la modification et à la coordination du régime de pension sectoriel (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative à la modification et à la coordination du régime de pension sectoriel.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut

Convention collective de travail du 11 décembre 2019

Modification et coordination du régime de pension sectoriel

(Convention enregistrée le 12 février 2020 sous le numéro 157043/CO/102.01)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut.

§ 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Force obligatoire

Art. 2. Les parties demandent la force obligatoire.

CHAPITRE III. - Objet

Art. 3. La présente convention a pour objectif de modifier et de coordonner la convention collective de travail du 27 janvier 2011 (n° d'enregistrement 103308/CO/102.01) relative à l'instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel et au règlement de pension y afférent en exécution de l'article 56 de la convention collective du 8 juillet 2009 relative à la fixation des conditions de travail ouvriers et ouvrières (enregistrée le 12 novembre 2009 sous le n° 95611/CO/102.01 - arrêté royal du 10 septembre 2010 - Moniteur belge du 14 octobre 2010).

CHAPITRE IV. - Conditions d'affiliation

Art. 4. Tous les ouvriers visés à l'article 1er, qui, au 1er janvier 2011 ou à une date ultérieure, sont liés aux employeurs tombant sous le champ d'application de cette convention collective de travail par un contrat de travail, quelle que soit la nature de ce contrat, sont affiliés d'office au régime de pension sectoriel.

Ne sont pas visés les contrats de travail conclus dans le cadre d'un programme spécifique de formation, d'insertion et de reconversion professionnelle, organisé ou soutenu par les pouvoirs publics et les contrats d'occupation d'étudiant (qui, conformément à l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ne sont pas soumis aux cotisations sociales ordinaires, mais uniquement aux cotisations de solidarité).

Il existe une exception à cette règle : les ouvriers qui entrent ou restent en service d'un employeur après la prise de cours de leur pension légale ne sont pas affiliés au régime de pension sectoriel. Cette exception n'est pas applicable aux ouvriers retraités qui étaient déjà affiliés au régime de pension sectoriel au 1er janvier 2016, pour la durée non interrompue de leur contrat de travail tel qu'il est applicable au 1er janvier 2016.

CHAPITRE V. - Désignation de l'organisateur

Art. 5. Le "Fonds 2ème pilier SCP 102.01" de l'industrie des carrières du petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut constitué par convention collective de travail du 27 janvier 2011 est désigné comme organisateur du régime de pension sectoriel.

CHAPITRE VI. - Désignation de l'organisme de pension

Art. 6. AXA Belgium S.A., ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Place du Trône 1, est désignée comme l'organisme de pension qui exécutera le régime de pension sectoriel.

Les règles de gestion du régime de pension sectoriel sont arrêtées dans un règlement de pension repris en annexe et qui fait intégralement partie de la présente convention collective de travail.

CHAPITRE VII. - Comité de surveillance

Art. 7. Un comité de surveillance est constitué, comité qui comprend les membres effectifs du conseil d'administration du "Fonds 2ème pilier SCP 102.01" du secteur de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut.

Le comité de surveillance surveille l'exécution de l'engagement de pension et est mis en possession du "rapport de transparence" visé à l'article 7, § 1er et de la "déclaration relative aux principes fondant la politique de placement" visée à l'article 7, § 2 du règlement de pension avant la communication de ceux-ci à l'organisateur.

CHAPITRE VIII. - Cotisation

Art. 8. § 1er. La cotisation au régime de pension sectoriel s'élève à 1,0464 p.c. des salaires bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale, diminués de 8 p.c., et ce à partir du 1er avril 2011 (ou 0,89 p.c. de ces salaires, après retenue de la cotisation ONSS de 8,86 p.c.).

§ 2. A l'instauration du régime de pension, une cotisation de rattrapage de 1,0464 p.c. des salaires bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale, diminués de 8 p.c. (ou 0,89 p.c. de ces salaires, après retenue de la cotisation ONSS de 8,86 p.c.), des années 2009-2010 et du salaire brut du premier trimestre 2011 a été prélevée chez les employeurs pour la période du 1er janvier 2009 au 31 mars 2011, et ce pour les ouvriers qui étaient présents dans le secteur au 1er janvier 2011.

§ 3. Ces cotisations comprennent les éventuelles taxes ainsi que tous les frais administratifs, y compris tous les frais imputés par l'organisme de pension et par l'organisateur et la cotisation ONSS pour les pensions complémentaires.

§ 4. Ces cotisations sont affectées au financement de l'engagement de pension sectoriel.

§ 5. Tout employeur soumis à l'application de la présente convention collective de travail est tenu au paiement de ces cotisations.

La cotisation définie au § 1er est à partir du 1er avril 2011 intégrée, comme une cotisation spécifique pour la pension complémentaire, dans la cotisation globale due chaque trimestre à l'Office national de sécurité sociale. L'Office national de sécurité sociale transmet la cotisation pour le régime de pension sectoriel à l'organisateur.

La cotisation de rattrapage définie au § 2 est versée au "Fonds 2ème pilier SCP 102.01" par les employeurs soumis à l'application de la présente convention collective de travail.

Ensuite, l'organisateur transmet 87,79 p.c. de ces cotisations à l'organisme de pension pour le financement de l'engagement de pension complémentaire. Le solde est utilisé pour les frais de fonctionnement du "Fonds 2ème pilier SCP 102.01" du secteur de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut et pour la cotisation ONSS pour les pensions complémentaires.

CHAPITRE IX. - Affectation du solde de la Caisse de Prévoyance des Ouvriers carriers du Bassin de Soignies

Art. 9. Le solde des avoirs provenant de la liquidation de la Caisse de Prévoyance des Ouvriers carriers du Bassin de Soignies, diminué de la part relative aux ouvriers sortis avant le 1er janvier 2011, est transféré après l'assemblée générale de clôture du fonds auprès de l'organisme de pension et est affecté au financement de l'engagement de pension sectoriel.

Il est placé sur le compte individuel des affiliés sous contrat de travail dans le secteur à la date du 1er janvier 2011, au prorata des mois prestés antérieurement au 1er février 2010 auprès des employeurs affiliés précédemment à la Caisse de Prévoyance des Ouvriers carriers du Bassin de Soignies, qui sont soumis à l'application de la présente convention collective de travail.

Ce montant sera versé par le liquidateur de la caisse de prévoyance des ouvriers carriers directement sur le numéro de compte qui lui sera indiqué par le "Fonds 2ème pilier SCP 102.01".

CHAPITRE X. - Paiement des avantages

Art. 10. § 1er. Les avantages découlant du régime de pension sectoriel sont obligatoirement payables lors de la mise à la retraite de l'ouvrier ou lors de son décès avant sa mise à la retraite, comme prévu dans le règlement de pension repris en annexe. Par "mise à la retraite", on entend : la prise de cours effective de la pension légale de retraite de l'ouvrier dans le régime des salariés.

L'organisme de pension est informé de la prise de cours de la pension légale de retraite de l'ouvrier par l'asbl Sigedis.

L'ouvrier sorti a la possibilité d'obtenir le paiement anticipé de ses avantages avant sa mise à la retraite dans les circonstances suivantes :

- S'il satisfait aux conditions pour bénéficier de sa pension de retraite de salarié, qu'elle soit ou non anticipée;

- S'il répond aux conditions pour bénéficier des dispositions transitoires prévues par la LPC (pour les ouvriers nés en 1958 et antérieurement, à partir de 60 ans, pour les ouvriers nés en 1959, à partir de 61 ans, pour les ouvriers nés en 1960, à partir de 62 ans, pour les ouvriers nés en 1961, à partir de 63 ans);

- A partir de 60 ans, s'il est licencié au plus tôt à l'âge de 55 ans en vue de la prise de cours d'un régime de chômage avec complément d'entreprise dans le cadre d'un plan de restructuration établi et communiqué au ministre régional ou fédéral de l'emploi avant le 1er octobre 2015.

L'ouvrier doit adresser la demande à l'organisme de...

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