27 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants et instaurant une assimilation à une période d'activité en cas de soins donnés à une personne

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, l'article 14 ;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, l'article 28, § 3, alinéa 4, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 février 2010, l'article 37bis, inséré par l'arrêté royal du 21 février 2010 et l'article 46ter, § 1er, F, inséré par l'arrêté royal du 21 février 2010 ;

Vu l'avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, donné le 9 juin 2015;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 27 mai 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 juin 2015 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis n° 57.777/1/V du Conseil d'Etat, donné le 29 juillet 2015 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;

Sur la proposition du Ministre des Pensions et du Ministre des Indépendants, et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l`article 28 § 3, alinéa 4 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 février 2010, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le f), les mots « à l'article 37bis, 1er alinéa » sont remplacés par les mots « à l'article 37bis »;

  2. le g) est abrogé.

Art. 2. L'article 37bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 février 2010, est remplacé par ce qui suit :

§ 1er. Sans préjudice de la limite fixée au paragraphe 8 de l'article 28, est assimilée à une période d'activité, la période d'interruption totale temporaire de l'activité indépendante, pour autant que le travailleur indépendant satisfasse aux conditions de l'arrêté royal du 27 septembre 2015 accordant une allocation en faveur du travailleur indépendant qui interrompt temporairement son activité professionnelle pour donner des soins à une personne.

§ 2. La période assimilée ne peut...

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