27 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté royal accordant une allocation en faveur du travailleur indépendant qui interrompt temporairement son activité professionnelle pour donner des soins à une personne

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, l'article 18, § 5, inséré par l'article 21 de la loi-programme du 27 décembre 2005;

Vu l'arrêté royal du 22 janvier 2010 accordant une allocation en faveur du travailleur indépendant qui cesse temporairement son activité pour donner des soins palliatifs à un enfant ou à son partenaire;

Vu l'avis du Comité général de Gestion pour le Statut social des Travailleurs indépendants, donné le 9 juin 2015;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 mai 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 juin 2015;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis n° 57.775/1/V du Conseil d'Etat, donné le 29 juillet 2015 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Indépendants et de l'avis des Ministres réunis en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le travailleur indépendant visé par l'application du présent arrêté, est le travailleur indépendant, l'aidant ou le conjoint aidant qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

  1. Il doit être assujetti à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants et être visé aux articles 12, § 1er, 12, § 1erter ou 13bis, § 2, 1° ou 2° dudit arrêté et ce, pendant les deux trimestres qui précèdent celui du début de son interruption ainsi que pendant tous les trimestres sur lesquels portent l'interruption.

    Le travailleur indépendant visé aux articles 12, § 2 ou 13, § 1er, du même arrêté répond à cette condition pour autant que le montant de ses cotisations sociales au cours des trimestres requis atteigne celui des cotisations visées à l'article 12, § 1er précité. »

  2. Il doit être en ordre de paiement des cotisations sociales pour les deux trimestres qui précèdent celui du début de son interruption.

  3. Il doit interrompre son activité professionnelle indépendante totalement ou partiellement étant donné la nécessité de donner des soins à une personne comme prévu à l'article 2.

  4. Il doit introduire une demande selon les modalités prévues à l'article 3.

    Dans le présent arrêté, le mot « interruption » vise les mots « interruption professionnelle temporaire ».

    Art. 2. § 1er. Dans les conditions du présent arrêté, le travailleur indépendant peut interrompre son activité indépendante et prétendre au bénéficie d'une allocation, lorsqu'il fournit un apport effectif, permanent et régulier de :

  5. soins en cas de maladie grave à une personne visée au...

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