27 OCTOBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi de l'aide au démarrage pour les groupements et organisations de producteurs dans le secteur agricole

Le Gouvernement wallon,

Vu le Règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.6, D.11, D.13, D.14, D.17 et D.195, § 1er et § 6, D.196 et D.197;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 janvier 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 février 2016;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 18 février 2016;

Vu le rapport du 4 février 2016 2016 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis 59.761/2/V du Conseil d'Etat, donné le 10 août 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant le Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, CE n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil;

Considérant l'arrêté royal du 1er septembre 1986 relatif aux conditions d'agréation des groupements de producteurs et des unions de groupement de producteurs dans les secteurs de la betterave sucrière et du sucre;

Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en application du Règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996;

Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 août 2013 relatif aux relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers;

Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 2015 relatif à la reconnaissance des organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et organisations interprofessionnelles;

Considérant que l'octroi d'aide encourageant le démarrage pour les groupements et organisations de producteurs dans le secteur agricole constitue une aide d'Etat exemptée en application du règlement n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, publié au Journal officiel de l'Union européenne le 1er juillet 2014 sous la référence "JO L 193 du 1.7.2014, p. 1-75", en particulier en application du chapitre 1er et de l'article 19.

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er. Au sens du présent arrêté, l'on entend par :

  1. l'agriculteur actif : l'agriculteur répondant aux conditions de l'article 9 du Règlement (UE) n° 1307/ 2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le Règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil tel qu'exécuté par les articles 10 à 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs;

  2. le Code : le Code wallon de l'Agriculture;

  3. le groupement de producteurs dans le secteur du sucre : le groupement de producteurs actif dans le secteur du sucre au sens de l'arrêté royal du 1er septembre 1986 relatif aux conditions d'agréation des groupements de producteurs et unions de groupements de producteurs dans les secteurs de la betterave sucrière et du sucre;

  4. le groupement et l'organisation de producteurs : le groupement et l'organisation de producteurs au sens de l'article 2, 43° du Règlement (UE) n° 702/2014;

  5. le Règlement (UE) n° 1308/2013 : le Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, CE n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil;

  6. le Règlement (UE) n° 702/2014 : le Règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    Art. 2. Le présent arrêté garantit le respect des dispositions des articles 3 à 10, 12, 13 et 19 du Règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, J.O.U.E., L.193, 1er juillet 2014, p. 1.

    CHAPITRE II. - Reconnaissance des groupements de producteurs

    Art. 3. Le groupement de producteurs est reconnu si :

  7. il introduit la demande visée à l'article 4;

  8. il est actif dans l'un des secteurs visés à l'article 1er, § 2, du...

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