27 NOVEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand en exécution du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment les articles 20 et 87, § 1er ;

Vu le décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique, notamment l'article 3/1, l'article 3/2, alinéa trois, l'article 3/7, l'article 3/8, l'article 4, l'article 6, l'article 7, alinéa deux, l'article 8, § 1er, alinéa deux, l'article 8, § 1er, alinéa trois, l'article 8, § 3, l'article 8, § 4, alinéa premier, l'article 8, § 5, alinéa premier, l'article 9, § 1er, l'article 10, l'article 11/1 et l'article 13/3 ;

Vu le décret du 9 mai 2014 portant modification du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique et du décret du 24 janvier 2003 relatif à la protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel, notamment l'article 28 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed » (Institut flamand du Patrimoine immobilier) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 en exécution du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 juin 2015 ;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 15 juillet 2015 ;

Vu l'avis du conseil consultatif stratégique pour l'Aménagement du Territoire et le Patrimoine immobilier du 26 août 2015 ;

Vu l'avis du Conseil consultatif stratégique pour la Culture, la Jeunesse, les Sports et les Médias, rendu le 31 août 2015 ;

Vu l'avis 58.282/3 du Conseil d'Etat, rendu le 10 novembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 2015 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Politique extérieure et du Patrimoine immobilier et du Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Titre de citation

Article 1er. Le présent arrêté est cité comme : l'arrêté relatif au patrimoine nautique du 11 décembre 2015.

CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 2. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. mesure de gestion : des travaux, fournitures ou services qu'un preneur de prime effectue ou fait effectuer dans le cadre d'un programme de gestion approuvé, en vue de la préservation, de l'entretien, de la réparation, de la restauration ou d'une reconstruction s'appuyant sur des bases scientifiques d'un ou de plusieurs éléments patrimoniaux ou en vue de l'entretien ou de la réparation de l'état opérationnel du patrimoine nautique protégé ;

  2. décret du 29 mars 2002 : le décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique ;

  3. élément patrimonial : une composante structurelle et visuelle qui contribue au caractère propre du patrimoine nautique et sur lequel se repose la protection basée sur une étude d'appréciation ;

  4. valeur patrimoniale : la valeur historique, scientifique, industrielle-archéologique, esthétique ou autre valeur socio-culturelle dont le patrimoine nautique dérive son importance actuelle ou future ;

  5. acte : un travail, une transformation ou une activité ;

  6. devis : une liste de postes afférents aux mesures envisagées d'entretien, de gestion ou de mise en ouverture, avec, le cas échéant, une indication des quantités nécessaires et le coût présumé ;

  7. ministre : le Ministre flamand chargé du patrimoine nautique ;

  8. mesure d'entretien : un travail, une fourniture ou service effectués en vue de la préservation ou de l'entretien d'un ou de plusieurs éléments patrimoniaux ou en vue du maintien de l'état opérationnel du patrimoine nautique protégé ;

  9. patrimoine nautique ouvert au public : le patrimoine nautique protégé qui est régulièrement ouvert au public dans un souci de promouvoir la connaissance en matière des valeurs patrimoniales du patrimoine nautique de manière active et attrayante et qui est expressément reconnu comme tel dans la décision par laquelle le programme de gestion a été approuvé ;

  10. mesure de mise en ouverture : un travail, une fourniture ou un service effectués en vue de l'accès au grand public du patrimoine nautique ouvert au public ;

  11. preneur de prime : le donneur d'ordre des mesures d'entretien, de gestion ou de mise en ouverture, qui en porte les frais.

    CHAPITRE 3. - Inventaire du patrimoine nautique

    Art. 3. Le ministre arrête une méthodologie d'inventaire pour réaliser l'inventaire du patrimoine nautique. Cette méthodologie d'inventaire comprend :

  12. la façon dont les valeurs patrimoniales sont décrites lors de leur intégration dans l'inventaire arrêté ;

  13. le cadre d'évaluation qui est adopté pour évaluer le patrimoine nautique.

    La méthodologie d'inventaire reprend au minimum les critères de sélection de la rareté, de la représentativité, de l'identifiabilité et de l'état matériel.

    Art. 4. Le ministre arrête l'inventaire du patrimoine nautique après l'arrêt de la méthodologie d'inventaire.

    L'inventaire arrêté est publié au site web de l'agence.

    Art. 5. Le ministre arrête le modèle et les modalités d'utilisation du signe distinctif du patrimoine nautique, qui a été repris à l'inventaire arrêté du patrimoine nautique.

    CHAPITRE 4. - Protection

    Art. 6. L'agence publie une base de données numérisée relative au patrimoine nautique protégé sur son site web. Cette base de données répertorie les arrêtés de protection provisoire et définitive et les arrêtés modificatifs et abrogatoires pris en application du décret du 29 mars 2002.

    L'entité en charge du contrôle procède à la mise à jour d'une base de données en y intégrant chaque procès-verbal dressé pour des infractions et délits au décret du 29 mars 2002, la suite donnée à ces procès-verbaux et l'exécution d'éventuelles mesures de réparation.

    Art. 7. Le ministre arrête le modèle et les modalités d'utilisation du signe distinctif du patrimoine nautique définitivement protégé.

    CHAPITRE 5. - Conséquences juridiques d'une protection

    Section 1re. - Prescriptions générales de préservation et d'entretien

    Art. 8. Le propriétaire et l'utilisateur d'un objet de patrimoine nautique protégé à titre provisoire ou définitif sont tenus d'en assurer la préservation et l'entretien, conformément à l'article 8, § 1er, alinéa premier, du décret du 29 mars 2002 en :

  14. contractant une assurance adéquate ;

  15. assurant un quai d'amarrage sûr et accessible ;

  16. assumant la mise sous abri pendant l'hiver ou la mise en cale sèche temporaire si, vu la nature et la typologie du bateau, ces mesures s'avèrent nécessaires à une préservation appropriée à long terme ;

  17. protégeant le patrimoine nautique contre une infiltration d'eau anormale et structurelle ;

  18. préservant et entretenant les couches protectrices et de finition de la coque, des ponts et de la superstructure ;

  19. préservant et entretenant les moteurs, la propulsion, les manoeuvres dormantes et courantes, les installations, l'équipement technique, l'aménagement et les finitions représentant des valeurs patrimoniales et, le cas échéant, en en assurant l'opération ;

  20. prenant des mesures adéquates en cas de dommages occasionnés par des calamités.

    Section 2 - Obligations de notification

    Art. 9. Les actes suivants appliqués aux objets du patrimoine nautique protégé à titre provisoire ou définitif ne peuvent pas être démarrés sans qu'ils soient notifiés à l'agence conformément à l'article 8, § 1er, alinéa trois du décret du 29 mars 2002 :

  21. les actes susceptibles de porter atteinte aux valeurs patrimoniales, telles qu'elles ont été énumérées et motivées dans l'arrêté portant leur protection provisoire ou définitive ou susceptibles d'endommager ou de détruire les éléments patrimoniaux ;

  22. les actes altérant l'aspect des objets du patrimoine nautique protégé de façon substantielle, impliquant des travaux structurels au patrimoine nautique protégé ou ajoutant de nouvelles structures au ou dans le patrimoine nautique protégé ;

  23. les actes autres que les actes visés aux points 1° et 2°, imposés en vertu d'autres lois, décrets et réglementations ou imposés par des tiers.

    L'obligation de notification, visée à l'alinéa premier, échoit pour les actes apportés au ou dans le patrimoine nautique protégé, qui ont été intégrés à la décision portant approbation du programme de gestion, visée à l'article 21, § 1er.

    Art. 10. § 1er. Les actes, visés à l'article 9, alinéa premier, sont notifiés à l'agence par écrit.

    La notification comprend au moins :

  24. les coordonnées du déclarant des actes ;

  25. les coordonnées des propriétaires de l'objet du patrimoine nautique protégé au cas où celles-ci ne correspondraient pas aux données visées au point 1° ;

  26. la description précise des actes envisagés et, le cas échéant, des techniques d'exécution et des matériaux à utiliser, annexée de photos ou de dessins, si nécessaire ;

  27. la motivation de la mise en oeuvre des actes envisagés ;

  28. la mention des dates présumées de début et de fin des actes ;

  29. la mention de l'endroit où les actes envisagés auront lieu.

    § 2. L'agence examine si les actes notifiés sont conformes aux obligations reprises dans les articles 8, § 1er et 8/1 du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique et aux objectifs de la gestion future, telle que visée à l'arrêté portant la protection provisoire ou définitive. Lorsque les actes notifiés sont contraires aux obligations ou aux objectifs, l'agence ne tarde pas à donner un avis ou une injonction au déclarant de l'acte.

    Art. 11. § 1er. Conformément à l'article 8, § 4 du décret du 29 mars 2002, le propriétaire notifie à l'agence tout changement de quai d'amarrage fixe de l'objet du patrimoine nautique protégé à titre provisoire ou définitif.

    § 2. L'agence tient un registre des quais d'amarrage fixes.

    Le Ministre peut préciser les conditions de forme pour le registre, visé à l'alinéa premier.

    Section 3. - L'obligation d'autoriser le transfert d'objets du patrimoine nautique protégé en dehors de la Communauté flamande

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