27 NOVEMBRE 2015. - Arrêté royal portant exécution de l'article 6 de la loi-programme (II) du 27 décembre 2006 fixant les tarifs pour les expertises en matière pénale pour l'analyse génétique requises par une autorité judiciaire

RAPPORT AU ROI

Sire,

Sur la base de l'article 6 de la loi-programme (II) du 27 décembre 2006, le Roi est habilité à établir, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, un règlement général sur les frais de justice en matière répressive établissant la liste des frais de justice, leur tarification et leur procédure de paiement et de recouvrement.

Le présent projet concerne une partie de cette liste, à savoir l'établissement des différentes phases du processus d'une analyse ADN et la tarification y afférente.

Pour la première fois, les tarifs et la description des analyses ADN sont établis de manière réglementaire. Jusqu'à présent, ces tarifs étaient communiqués par circulaire ministérielle.

La raison réside dans le fait que ces tarifs ont d'abord été introduits par l'arrêté ministériel du 11 juin 1999 établissant le taux normal des honoraires des personnes requises en raison de leur art ou profession, en matière répressive. Cet arrêté a toutefois été annulé par le Conseil d'Etat le 25 septembre 2002.

De nouvelles tentatives ont été mises en oeuvre par la suite, en 2002 par arrêté ministériel et en 2007 par arrêté royal, pour insérer cette matière dans la liste des tarifs relatifs aux frais de justice en matière répressive. Cependant, l'acte a été annulé les deux fois par le Conseil d'Etat. Depuis la dernière annulation, ces tarifs ont été communiqués par circulaire ministérielle et ce, jusqu'à ce que toute la réglementation puisse être révisée.

En raison de motifs budgétaires impérieux relatifs aux frais de justice en matière pénale et pour tenir compte de l'évolution technologique en la matière, le SPF Justice souhaite revoir les tarifs de certaines matières.

Cet arrêté royal est divisé en trois chapitres, à savoir :

-chapitre 1er. Dispositions générales (artt. 1er - 2);

- chapitre 2. Tarification (artt. 3 - 10);

- chapitre 3. Dispositions transitoires et finales (artt. 11-14).

Commentaire des articles

Chapitre 1er. - Dispositions générales

Section 1re. - Définitions

Article 1er. Cet article contient les définitions.

La dénomination « autorité requérante » est insérée au deuxième point pour indiquer clairement que le SPF Justice paie uniquement les états de frais d'analyses ADN requises par les magistrats compétents en matière pénale.

Les points 5 à 7 déterminent l'administration à laquelle il convient de communiquer le rapport visé à l'article 2.

Section 2. - Rapport

Article 2. Il convient que l'Institut et chaque laboratoire agréé transmettent un rapport semestriel portant sur un certain nombre de données numériques. S'ils souhaitent formuler encore certaines observations à titre individuel concernant un certain nombre de points d'attention à caractère général, ce rapport peut également servir de moyen de communication.

Il convient de transmettre ces données début juin et début décembre; elles sont utiles tant pour le budget annuel que pour l'ajustement budgétaire ultérieur. L'autorité espère ainsi, après une période d'adaptation, pouvoir se faire une idée plus précise de ce poste budgétaire spécifique au sein des frais de justice et pour éventuellement pouvoir entreprendre une action préventive. Ces données prouveront également leur utilité sur le plan statistique, par exemple pour les rapports de la politique criminelle, les besoins individuels de chaque arrondissement judiciaire,... et seront toujours divulguées sous une forme générale, avec une subdivision par arrondissement, jamais par laboratoire.

Chapitre 2. - Tarification

Dès lors que cette matière existe depuis 15 ans déjà, on peut encore difficilement affirmer que ces appareils d'analyse se trouvent dans un « stade de recherche et de développement » très onéreux, sur lequel se fondaient encore en grande partie les tarifs précédents. Une nouvelle analyse des coûts, les exemples de l'étranger ainsi que le tarif existant pour l'analyse ADN de condamnés indiquent clairement que les tarifs doivent être adaptés à la nouvelle réalité économique de l'entreprise.

Article 3. Cet article dispose que les tarifs prévus au chapitre 2 sont en principe des tarifs « tout compris ». Les exceptions sont spécifiquement mentionnées pour chaque phase de l'analyse. Des contrôles actuels d'états de frais ont en effet révélé que la description établie dans la circulaire ministérielle était trop vague, de sorte qu'un bon nombre appliquaient encore des tarifs généraux supplémentaires, alors que ceux-ci étaient déjà compris dans le forfait.

Pour établir une nette distinction entre les tarifs, ce chapitre est en outre divisé en six sections, à savoir :

- 1) examen de pièces à conviction et prélèvement d'échantillons (art. 4);

- 2) tests préliminaires (art. 5);

- 3) extraction et quantification d'ADN (art. 6);

- 4) analyse génétique (art. 7);

- 5) établissement d'un profil génétique d'une personne (art. 8 - 9);

- 6) comparaison d'un profil génétique avec des traces (art. 10);

Articles 4 et 5. Ces articles donnent une description technique claire et fixent le tarif correspondant.

Article 6. Il est renvoyé au commentaire de l'article 4.

Il est toutefois inséré dans cet article une limitation technique concernant la quantité en deçà de laquelle un examen ne peut être poursuivi. Il ressort de contrôles actuels d'états de frais que certains laboratoires poursuivent l'examen tout en sachant bien qu'il y a peu voire aucune chance d'obtenir des résultats. Cette poursuite d'examen précisément est très onéreuse.

Article 7. Il est renvoyé au commentaire de l'article 4.

Le tarif de l'article 7, § 1er inclut les comparaisons occasionnelles entre les profils d'ADN provenant de traces.

Cet article prévoit lui aussi des délimitations claires. Des examens ne peuvent avoir lieu sans avoir été expressément requis par l'autorité requérante dans son réquisitoire.

Les articles 8 à 9 comprennent une description et les tarifs correspondants d'examens pour l'établissement d'un profil génétique d'une personne. Des délimitations claires y sont également prévues, telles que :

- exigences fixées dans le réquisitoire. Pour de plus amples explications, il est renvoyé à l'article 7;

- montants non cumulables.

L'institut et les laboratoires ADN ont investi au cours des années précédentes dans des dispositifs automatisés qui peuvent analyser un grand nombre d'échantillons simultanément.

L'obtention d'un profil de référence en urgence explique le coût relativement élevé (400 %). Les économies d'échelles sont ainsi complètement perdues.

Article 10. Il est renvoyé au commentaire de l'article 4.

Ici aussi, le nombre d'heures imputé ne peut excéder un nombre bien déterminé.

Chapitre 3. - Dispositions transitoires et finales

Article 11. Les nouveaux taux seront appliqués aux examens qui sont demandés à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Jusqu'à cette date, les taux prévus dans le circulaire ministérielle 131quater du 31 janvier 2013 sont applicables.

Article 12. Cet article prévoit une réévaluation bi-annuelle des tarifs de cet arrêté. Ceci pour prendre en compte les économies résultant des évolutions technologiques.

Article 13. Cette disposition fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 14. Cet article précise quel ministre est chargé de l'exécution de l'arrêté.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux...

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