27 JUIN 2022. - Arrêté royal modifiant certaines dispositions des statuts du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications

RAPPORT AU ROI

Sire,

Généralités

L'arrêté qui est soumis à Votre signature modifie d'une part, l'arrêté royal du 11 janvier 2007 portant statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (ci-après « arrêté relatif au statut administratif »), et d'autre part, l'arrêté royal du 11 janvier 2007 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (ci-après « arrêté relatif au statut pécuniaire »).

Le chapitre 1er modifie l'arrêté relatif au statut administratif par certaines adaptations et clarifications terminologiques.

Il simplifie également les règles relatives au cycle d'évaluation. En effet, puisque l'arrêté du 15 septembre 2013 a prévu que le cycle d'évaluation à l'Institut comporte non plus deux mais un seul entretien avec attribution de cote, en octobre de chaque année, la notion d'« entretien final » est abrogée. Conserver cette mention induirait une surcharge administrative importante et serait illogique puisque c'est l'entretien de fonctionnement annuel qui attribue la cote pour l'année écoulée.

Par ailleurs, il insère des règles nouvelles concernant la période d'essai lors d'une promotion, l'exercice de fonctions supérieures à celles du grade et en matière de formation du personnel.

Le chapitre 2 modifie l'arrêté relatif au statut pécuniaire, sans incidence financière, afin d'assurer son alignement sur l'arrêté relatif au statut administratif au niveau des définitions.

Il adapte la terminologie et certaines références de façon à assurer une meilleure lisibilité des règles.

Il modifie également certaines dispositions qui induisaient une discrimination entre les agents statutaires et les membres du personnel contractuel de l'Institut.

Enfin, il insère de nouvelles sections concernant l'allocation pour exercice de fonctions supérieures à celles du grade, l'attribution d'indemnités pour frais de séjour et l'octroi d'indemnités pour frais de mission à l'étranger.

L'avis 70.998/4 émis le 6 avril 2022 par le Conseil d'Etat a été suivi dans son intégralité.

Commentaire article par article

CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications

Article 1er

Cette disposition abroge la notion de « membre du personnel » afin d'éviter toute confusion quant à l'applicabilité des articles de l'arrêté aux agents statutaires et aux membres du personnel contractuel.

Article 2

Cette disposition ne nécessite pas de commentaire.

Article 3

Cette disposition modifie l'article 3 de l'arrêté relatif au statut administratif afin de garantir son applicabilité tant aux agents statutaires qu'aux membres du personnel contractuel.

Article 4

Cette disposition modifie l'alinéa 1er de l'article 13 afin d'assurer la concordance des versions française et néerlandaise.

Dans l'alinéa 2, la durée de validité des réserves de recrutement est réduite à un an et une possibilité de prolonger trois fois pour une période courte d'un an est mise en place afin de tenir compte des expériences du passé et de pouvoir gérer les réserves de façon plus fonctionnelle.

Article 5

Cette disposition modifie l'article 22 de l'arrêté relatif au statut administratif pour les raisons déjà précisées à l'article 3 du présent projet.

Article 6

Cette disposition complète l'article 24 de l'arrêté relatif au statut administratif, relatif au personnel contractuel recruté pour exécuter des tâches spécifiques afin de permettre l'engagement de personnel disposant d'une expérience pertinente au sein d'un organisme international dans lequel l'Institut est ou a été partie prenante ou dans une association sans but lucratif dont l'Institut est ou a été membre, sans limitation de durée au contrat proposé. Ceci permettra de conserver des compétences utiles acquises en dehors de l'Institut mais avec son concours.

Le personnel ayant travaillé dans ces organismes ou associations peut, dans certaines circonstances, avoir acquis une expérience, notamment technique, de grande valeur ajoutée, que l'Institut pourrait vouloir acquérir dans l'exercice de ses propres missions ou dans le développement de nouvelles compétences, légales ou factuelles. Cette expérience, souvent unique, justifie à la fois que le personnel l'ayant acquise ne puisse pas être limité dans une relation contractuelle à durée déterminée, sous peine de la déperdition à terme de ladite expérience, et également que ce personnel exerce alors pour l'Institut les tâches spécifiques pour lesquelles il a acquis ladite expérience.

Article 7

Cette disposition abroge l'article 36 de l'arrêté relatif au statut administratif qui a perdu toute pertinence vu l'absence de référence dans l'arrêté à un classement des agents statutaires.

Article 8

Cette disposition abroge l'alinéa 2 du paragraphe 2 de l'article 40 de l'arrêté relatif au statut administratif afin d'assurer le regroupement de l'ensemble des règles relatives à la formation du personnel dans un nouveau chapitre. En effet, l'article 24 du présent arrêté insère un nouveau chapitre IV dans le titre VIII, comprenant les articles 88/1 à 88/7.

Article 9

Cette disposition complète l'article 55 de l'arrêté relatif au statut administratif en insérant une exception au principe de l'évaluation obligatoire pour les agents statutaires en période d'essai avant une nomination ou une promotion à titre définitif, puisque la période d'essai est soumise à des règles spécifiques.

Article 10

Cette disposition remplace l'article 59 de l'arrêté relatif au statut administratif afin d'assurer la cohérence globale de l'arrêté et d'y supprimer toute référence à un entretien final sans cotation qui devait avoir lieu juste après l'entretien annuel de fonctionnement avec attribution de cote.

En effet, le cycle d'évaluation comporte un seul entretien de fonctionnement avec attribution de cote, réalisé en octobre de chaque année. L'entretien final antérieurement prévu n'a donc plus lieu d'être et est partant supprimé.

Article 11

Cette disposition remplace l'article 60 de l'arrêté relatif au statut administratif, pour la même raison que celle évoquée à l'article 10. Dès lors qu'il y a un seul entretien précis, il n'y a plus lieu d'évoquer un entretien final ni un rapport d'évaluation descriptif ultérieur. Afin d'assurer la clarté et la transparence de la procédure en cas de score inférieur à 50, il est précisé qu'une mention insuffisante devra être attribuée et faire l'objet d'une motivation dans le rapport. Enfin, conformément à l'ancien libellé, bien que déplacée dans un nouveau paragraphe, la règle de la moyenne des cotes est maintenue afin de tenir compte d'une absence durant toute la durée de la période d'évaluation.

Article 12

Cette disposition modifie l'article 62, § 1er, de l'arrêté relatif au statut administratif, pour la raison déjà évoquée à l'article 10 et le paragraphe 2 afin de tenir compte de l'intitulé officiel des services tel que fixé par l'arrêté royal du 5 novembre 2013 portant organigramme de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.

Article 13

Le nouveau paragraphe 4 de l'article 66 de l'arrêté relatif au statut administratif prévoit une exception aux mentions finales « insuffisant » successives pour éviter l'application du paragraphe 1er de l'article 66 (démission d'office ou fin du contrat de travail) lorsque la mention « insuffisant » est attribuée dans l'exercice d'une fonction supérieure. Il est en effet logique que la personne qui ne satisfait pas lors de l'exercice de fonctions supérieures retrouve la fonction exercée antérieurement à l'exercice de ladite fonction.

Article 14

L'article 68 de l'arrêté relatif au statut administratif est adapté pour la même raison que celle évoquée à l'article 10.

Article 15

Cette disposition vise concrètement à ne plus appliquer de discrimination entre un agent statutaire et un membre du personnel contractuel en ce qui concerne le point qui y est prévu.

Article 16

Cette disposition modifie l'article 71 de l'arrêté relatif au statut administratif pour les raisons évoquées à l'article 3.

Article 17

Avec la modification de l'article 78 de l'arrêté relatif au statut administratif, un nombre fixe d'emplois est ouvert à la promotion au lieu d'un pourcentage.

Cette modification corrige une anomalie selon laquelle lorsque l'on souhaitait créer cinq fonctions spécialisées supplémentaires, la cinquième fonction devait obligatoirement être une promotion.

Le nombre choisi est fixé à 10 car la pratique démontre que les missions de l'Institut nécessitent principalement des fonctions spécialisées telles que des juristes ou des économistes.

Article 18

Cette disposition modifie l'article 79 de l'arrêté relatif au statut administratif afin de ne plus appliquer de discrimination entre un agent statutaire et un agent contractuel en ce qui concerne le point qui y est prévu.

Article 19

Cette disposition insère les articles 81/1 à 81/5 dans l'arrêté relatif au statut administratif. Afin d'aligner les règles applicables aux promotions des agents statutaires à celles applicables en cas de recrutement fixées aux articles 31 et suivants de l'arrêté relatif au statut administratif, les règles nouvelles prévoient une période d'essai d'un an avant une promotion définitive. Tenant compte de la spécificité de la procédure de la promotion, contrairement à la procédure applicable en matière de nomination, aucune démission d'office n'est prévue à la fin de la période d'essai. Si l'agent à l'essai ne satisfait pas aux attentes, une réintégration dans l'ancien grade constitue en effet la seule solution logique et adéquate.

Article 20

Reprenant l'essentiel des règles particulières fixées dans l'arrêté ministériel du 24 février 1964 relatif à l'octroi d'une allocation pour exercice de fonctions supérieures à celles du grade, cette disposition insère, dans le titre VIII de l'arrêté relatif au statut administratif, un nouveau...

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