27 JUIN 2016. - Loi autorisant le ministre des Finances à consentir des prêts au Conseil de résolution unique (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Vu l'urgence motivée par le fait que le Fonds de résolution unique est devenu pleinement opérationnel le 1er janvier 2016, que la période transitoire de son financement a débuté à la même date et qu'il est dès lors indispensable que les lignes de crédit nationales soient mises à la disposition du Conseil de résolution unique le plus rapidement possible,

Vu l'avis 59 323/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du ministre des Finances et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Le ministre des Finances est chargé de présenter en notre nom à la Chambre des représentants le projet de loi dont la teneur suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. Le ministre des Finances est autorisé à consentir des prêts à concurrence de 1 870 000 000 d'euros maximum au Conseil de résolution unique, institué par le Règlement n° 806/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010, dans le cadre du financement de ce fonds.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter le montant maximum prévu à l'alinéa 1er.

Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 2 cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de leur date d'entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à la date d'entrée en vigueur des arrêtés royaux.

Art. 3. Les modalités techniques des prêts visés à l'article 2 seront précisées dans une convention à conclure par l'Etat belge, représenté par le ministre des Finances et le...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT