27 AVRIL 2023. - Décret et ordonnance conjoints de la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française modifiant le décret et ordonnance conjoints des 26 avril et 16 mai 2019 relatifs au médiateur bruxellois (1)

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. Le présent décret et ordonnance conjoints règle des matières visées aux articles 39, 127, 128 et 135 de la Constitution, et ce, s'il échet, en application des articles 135bis et 138 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications du décret et ordonnance conjoints

des 26 avril et 16 mai 2019 relatifs au médiateur bruxellois

Art. 2. § 1er. Dans l'article 2, alinéa 1er, 1°, f), du décret et ordonnance conjoints des 26 avril et 16 mai 2019 relatifs au médiateur bruxellois, sont insérés, entre les mots « des communes » et les mots « du ressort de la Région de Bruxelles-Capitale », les mots « et des centres publics d'action sociale », et le mot « elles » est remplacé par « ils ».

§ 2. L'article 2, alinéa 1er, 1°, g), du même décret et ordonnance conjoints est remplacé par ce qui suit :

g) de tout organisme, indépendamment de sa nature et de sa forme juridique,

- qui a été créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre que commercial,

et

- qui est doté de la personnalité juridique,

et

- dont l'activité est financée au minimum à 50 % par les autorités ou organismes mentionnés aux a), c), d) et f) ou qui est soumis, en ce qui concerne sa direction, à leur tutelle ou dont l'organe d'administration, de direction ou de tutelle est majoritairement composé de membres désignés par ces autorités ou organismes ;

.

§ 3. L'article 2, alinéa 1er, 1°, du même décret et ordonnance conjoints, est complété par un h) rédigé comme suit :

h) des associations formées par une ou plusieurs instances visées aux a), b), c) d), e) et f).

Sans préjudice du principe de l'autonomie communale, les réclamations relatives au fonctionnement des associations formées par les communes du ressort de la Région de Bruxelles-Capitale qui ont déjà institué leur propre médiateur, sont examinées par le médiateur de l'association ou, à défaut, sont examinées par le médiateur communal territorialement compétent.

.

§ 4. L'article 2, alinéa 1er, 4°, du même décret et ordonnance conjoints, est remplacé par ce qui suit :

« 4° d'enquêter sur les signalements des membres du personnel qui constatent, dans l'exercice de leur fonction, des atteintes suspectées à l'intégrité, telles que visées au chapitre III du présent décret et ordonnance conjoints, et qui relèvent :

a) des instances visées au 1°, y compris des communes et des centres publics d'action sociale qui disposent de leur propre médiateur ;

b) du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et de l'Assemblée de la Commission communautaire française, ci-après dénommés « les assemblées parlementaires ». ».

Art. 3. Dans le chapitre III, qui est réintitulé dans le texte français « Du système de signalement des atteintes suspectées à l'intégrité » du même décret et ordonnance conjoints, est inséré un article 14/1, rédigé comme suit :

Art. 14/1. Le présent chapitre transpose partiellement la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection de personnes qui signalent des violations du droit de l'Union, en ce qui concerne les organismes du secteur public bruxellois et les services des assemblées parlementaires.

.

Art. 4. L'article 15 du même décret et ordonnance conjoints est remplacé par ce qui suit :

Art. 15. § 1er. Lorsqu'un membre du personnel d'une instance visée à l'article 2, 1°, suspecte une atteinte à l'intégrité qu'il souhaite signaler, il bénéficie d'un système de protection et d'enquête, constitué d'une composante interne et externe.

On entend par « membre du personnel » les personnes suivantes :

1° les travailleurs et les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne, délégués syndicaux inclus ;

2° toute personne travaillant sous la supervision et la direction de contractants, de sous-traitants et de fournisseurs pour une instance visée à l'article 2, 1°, délégués syndicaux inclus ;

3° les auteurs d'un signalement, lorsqu'ils suspectent une atteinte à l'intégrité par le biais d'informations obtenues dans le cadre d'une relation de travail qui a pris fin depuis lors ou lors du processus de recrutement ou d'autres négociations précontractuelles.

Sont assimilés aux membres du personnel visés à l'alinéa précédent :

1° les indépendants et

2° les actionnaires et les membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une instance visée à l'article 2, 1°, y compris les membres non exécutifs, ainsi que les bénévoles et les stagiaires rémunérés ou non rémunérés.

On entend par « atteinte suspectée à l'intégrité » : un acte ou omission qui est illicite ou qui va à l'encontre de l'objet ou de la finalité de toute norme juridique, à savoir toutes dispositions européennes directement applicables ainsi que les lois, ordonnances, décrets, arrêtés, circulaires, règlements, règles internes et procédures internes, s'imposant au sein des instances visées à l'article 2, 1°, du décret et ordonnance conjoints, et qui constitue une menace pour l'intérêt général ou une atteinte à celui-ci.

Les atteintes à l'intégrité suivantes sont exclues du champ d'application du présent décret et ordonnance conjoints :

1° le harcèlement moral, la violence au travail et le harcèlement sexuel au travail à l'égard des personnes visées à l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ;

2° la discrimination, directe ou indirecte, fondée sur l'âge, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, les convictions religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, la langue, l'état de santé actuel ou futur, un handicap, une caractéristique physique ou génétique, le sexe, la grossesse, l'accouchement, la maternité, le changement de sexe, la nationalité, une prétendue race, la couleur de peau, l'ascendance, l'origine nationale, ethnique ou sociale au sens de l'article 4, 6° et 7°, de l'ordonnance du 4 septembre 2008 visant à promouvoir la diversité et à lutter contre la discrimination dans la fonction publique régionale bruxelloise et au sens de l'article 5, 2° et 3°, du décret de la Commission communautaire française du 9 juillet 2010 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination et à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement.

Une atteinte suspectée à l'intégrité peut être signalée si une personne dispose d'informations, y compris des soupçons raisonnables, concernant des atteintes effectives ou potentielles, qui se sont produites ou sont très susceptibles de se produire au sein d'une instance visée à l'article 2, 1°, dans laquelle l'auteur du signalement travaille, travaillera dans le futur ou a travaillé ou dans une autre instance avec laquelle l'auteur du signalement est ou a été en contact dans le cadre de son travail, et concernant des tentatives de dissimulation de telles atteintes.

§ 2. Le Gouvernement, le Collège réuni et le Collège de la Commission communautaire française sont chargés d'encourager le signalement par le biais de canaux de signalement interne avant le signalement par le biais de canaux de signalement externe, lorsqu'il est possible de remédier efficacement à la violation en interne et que l'auteur du signalement estime qu'il n'y a pas de risque de représailles.

Le Gouvernement, le Collège réuni et le Collège de la Commission communautaire française déterminent les modalités relatives à la création, à l'organisation et au fonctionnement de la composante interne du système de signalement d'une atteinte suspectée à l'intégrité, chacun pour ce qui concerne ses propres services et ceux des instances visées à l'article 2, 1°, qui dépendent respectivement du Gouvernement, du Collège réuni et du Collège de la...

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