27 AVRIL 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés concernant le contrôle technique

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, article 1er, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2016, et article 2, § 2, remplacé par la loi du 18 juillet 1990 ;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;

Vu l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques ;

Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation ;

Vu l'arrêté royal du 28 avril 2011 établissant le montant et les modalités de payement des redevances à percevoir en matière de réception des véhicules à moteur ;

Vu l'avis de la Commission flamande « administration-industrie » rendu le 25 janvier 2018 ;

Vu l'accord du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le mardi 6 mars 2018 ;

Vu l'avis 63.147/3 du Conseil d'Etat, rendu le lundi 9 avril 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition du ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des Animaux ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. Le présent arrêté transpose la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE.

CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité

Art. 2. A l'article 1, § 2, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles les voitures, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité doivent satisfaire, modifié par les arrêtés royaux des 14 avril 2009, 17 juin 2013, 10 juillet 2013 et 18 octobre 2013 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, un point 124° à 127° sont ajoutés, libellés comme suit :

124° défaillances : les défauts techniques ou autres cas d'anomalies constatés lors d'un contrôle technique routier ;

125° défaillances mineures : les défaillances n'ayant aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule ou n'ayant pas d'incidence sur l'environnement, et autres anomalies mineures ;

126° défaillances majeures : les défaillances susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule, d'avoir une incidence sur l'environnement ou de mettre en danger les autres usagers de la route, et autres anomalies plus importantes ;

127° défaillances critiques : les défaillances constituant un danger direct et immédiat pour la sécurité routière ou ayant une incidence sur l'environnement.

.

Art. 3. A l'article 2, § 2, 7°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 juin 2013 et modifié par l'arrêté royal du 28 mars 2014, la phrase « Les véhicules mis en circulation depuis plus de vingt-cinq ans et immatriculés sous une plaque d'immatriculation visée à l'article 4, § 2 de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'inscription des véhicules, sont uniquement soumis aux dispositions des articles 10 § 4, point 1, alinéa premier, 23 §§ 1, 3, 4, 5, 6 et 7, 23sexies § 1er, 1°, 3° et 6°, et § 2, 25, 26, 42, 45 § 1er, 1° et 3°, 47 § 1er, point 1, alinéa 1er, 54, § 1er, 1° et 3°, 70 § 2 et 80 du présent arrêté. » est remplacée par la phrase « Les véhicules mis en circulation depuis plus de vingt-cinq ans et immatriculés sous une plaque d'immatriculation mentionnée à l'article 4, § 2, de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'inscription des véhicules, sont uniquement soumis à l'article 10, § 4, point 1, alinéa 1er, article 23, article 23bis § 1, § 2, § 4 et § 5, article 23ter à 23octies, article 23novies § 1er, § 3 et § 4, article 23decies à 26, article 42, 45, § 1er, 1° et 3°, l'article 47, § 1er, point 1, alinéa 1er, article 54, § 1er, 1° et 3°, l'article 70, § 2 et à l'article 80 du présent arrêté. ».

Art. 4. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 23 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015 :

  1. au paragraphe 2, le membre de phrase « point B.1 » est remplacé par le membre de phrase « point C.1 » ;

  2. au paragraphe 7, 2° les mots « Union européenne » sont remplacés par les mots « Espace économique européen ».

    Art. 5. A l'article 23ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du mardi 15 décembre 1998 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du vendredi 20 janvier 2017, les modifications suivantes sont apportées :

  3. au paragraphe 2, sont ajoutés un point 7° et un point 8°, libellés comme suit :

    7° les véhicules visés à l'article 2, § 2, deuxième alinéa, 7°, du présent arrêté, mis en circulation depuis trente à vingt-cinq ans, à l'exception des véhicules pour transport lent et des véhicules équipés de chenilles, soumis à l'inspection avant leur mise en circulation sous l'une des plaques d'immatriculation, visée à l'article 4, § 2, de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'inscription des véhicules, et ensuite tous les deux ans ;

    8° les véhicules visés à l'article 2, § 2, deuxième alinéa, 7°, du présent arrêté, mis en circulation depuis plus de vingt-cinq ans, à l'exception des véhicules pour transport lent et des véhicules équipés de chenilles, soumis à l'inspection avant leur mise en circulation sous l'une des plaques d'immatriculation, visée à l'article 4, § 2, de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'inscription des véhicules, et ensuite tous les cinq ans.

    ;

  4. il est ajouté un paragraphe 6, libellé comme suit :

    § 6. Les véhicules visés à l'article 2, § 2, deuxième alinéa, 7°, mis en circulation depuis moins de trente ans, à l'exception des véhicules pour transport lent et des véhicules équipés de chenilles, avant le jour en 2019 auquel ils sont mis en circulation depuis respectivement vingt-six, vingt-sept, vingt-huit ou vingt-neuf ans sont proposés pour contrôle périodique.

    Les véhicules visés à l'article 2, § 2, deuxième alinéa, 7°, mis en circulation depuis au moins trente ans, à l'exception des véhicules pour transport lent et des véhicules équipés de chenilles, avant le jour en 2020 auquel ils sont mis en circulation depuis trente ans ou plus sont proposés pour contrôle périodique.

    Les véhicules dans le présent paragraphe sont réputés mis en circulation à la date de la première inscription du véhicule en Belgique ou à l'étranger, ou à la date présumée de la première mise en service au cas où celle-ci diffère de la date de première inscription.

    .

    Art. 6. A l'article 23quater, § 4, du même décret, inséré par l'arrêté royal 17 mars 2003, les mots « Union européenne » sont remplacés par les mots « Espace économique européen ».

    Art. 7. A l'article 23quinquies, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1998 et modifié par l'arrêté royal du 17 mars 2003, le membre de phrase « § 2, 7° et 8° » est inséré entre le membre de phrase « les articles 23ter, § 1, 4° à 7° » et le membre de phrase « 23sexies § 1, 5° ».

    Art. 8. A l'article 23sexies § 4, 3° du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1998 et modifié par l'arrêté royal du 6 septembre 2013 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées :

  5. les termes « Union européenne » sont remplacés par le segment de phrase « Espace économique européen » ;

  6. le membre de phrase « Directive 2009/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques » est remplacé par le membre de phrase « Directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et...

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