27 AOUT 2020. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 13 décembre 2018 relatif aux formations professionnelles destinées aux demandeurs d'emploi

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Vu le décret du 17 janvier 2000 portant création d'un office de l'emploi en Communauté germanophone, l'article 2, § 1er, 2° et 6°, modifiés par le décret du 25 avril 2016, l'article 2, § 2, alinéa 1er, et l'article 2, § 5, modifié par le décret du 25 juin 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 13 décembre 2018 relatif aux formations professionnelles destinées aux demandeurs d'emploi;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 mai 2020;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 29 mai 2020;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 67.611/4, donné le 6 juillet 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis conforme du conseil fédéral des ministres, donné le 10 juillet 2020;

Vu l'avis n° 63/2020 de l'Autorité de protection des données, donné le 10 juillet 2020;

Considérant l'avis rendu le 18 mai 2020 par le Conseil économique et social de la Communauté germanophone;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Emploi;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Dans l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement du 13 décembre 2018 relatif aux formations professionnelles destinées aux demandeurs d'emploi, la première phrase est complétée par les mots « qui compte l'organisation de formations et de formations continues parmi ses activités principales ».

Dans l'article 3, § 1er, alinéa 2, du même arrêté du Gouvernement, les mots « à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, » sont remplacés par les mots « à l'article 4 ».

Art. 2. Dans l'article 4 du même arrêté du Gouvernement, les § § 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :

§ 1er - Les demandeurs d'emploi inoccupés et les chômeurs complets indemnisés peuvent être admis à l'une des formations professionnelles organisées ou agréées par l'Office de l'emploi conformément à l'article 3.

L'Office de l'emploi peut recommander au demandeur d'emploi inoccupé ou au chômeur complet indemnisé de participer à une formation professionnelle organisée ou agréée par lui, voire l'y obliger.

Le demandeur d'emploi inoccupé ou, selon le cas, le chômeur complet indemnisé introduit, de sa propre initiative, auprès de l'Office de l'emploi, une demande complète, datée et signée en vue de son admission à une formation professionnelle ou se fait aider par un conseiller dudit Office pour la compléter. Cette demande contient les informations suivantes :

1° s'il introduit la demande de sa propre initiative, une lettre de motivation dont il ressort que la formation professionnelle s'inscrit dans son parcours d'insertion professionnelle et qu'elle est pertinente pour le marché de l'emploi;

2° un programme détaillé de la formation professionnelle;

3° des données précises concernant le début et la fin de la formation professionnelle ainsi que les jours, les heures et le lieu de formation.

§ 2 - Les travailleurs, les indépendants, les employeurs et les membres du personnel statutaire peuvent être admis à l'une des formations professionnelles organisées par l'Office de l'emploi.

Toute personne mentionnée dans l'alinéa 1er introduit auprès de l'Office de l'emploi une demande d'admission à une formation professionnelle organisée par ledit Office. Cette demande contient les informations suivantes :

1° nom, adresse, forme juridique et correspondant de l'employeur;

2° dénomination et description de la formation;

3° description du contenu du programme, du lieu et des périodes de formation;

4° nom et domicile du demandeur.

Art. 3. A l'article 5 du même arrêté du Gouvernement, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans l'alinéa 1er, les mots « l'article 4 » sont remplacés par les mots « l'article 4, § 1er, »;

  2. l'alinéa 2 est complété par les 6° et 7° rédigés comme suit :

    6° des contrats de stage conclus dans le cadre d'un stage en immersion professionnelle au sens de l'article 33;

    7° des contrats conclus dans le cadre d'un programme européen au sens de l'article 34.

    Art. 4. Dans la phrase introductive de l'article 6 du même arrêté du Gouvernement, les mots « l'article 4 » sont remplacés par les mots « l'article 4, § 1er, ».

    Art. 5. Dans l'article 7 du même arrêté du Gouvernement, le § 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    Par dérogation à l'alinéa 1er, l'Office de l'emploi peut aussi admettre le demandeur à une formation professionnelle déjà entamée, et ce, en raison de sa capacité, son passé professionnel et sa situation personnelle.

    Art. 6. A l'article 8 du même arrêté du Gouvernement, les modifications suivantes sont apportées :

  3. l'alinéa 1er est complété par les mots « ou après en application de l'article 7, § 3, alinéa 2 »;

  4. dans l'alinéa 2, les mots « l'article 4 » sont remplacés par les mots « l'article 4, § 2, ».

    Art. 7. L'article 10 du même arrêté du Gouvernement est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    Aux fins d'application de l'alinéa 2, 4°, le semestre ou, selon le cas, l'année d'études d'un cycle d'études suivi auprès d'une haute école ou d'une université sont considérés comme étant réussis si le demandeur d'emploi a validé au moins respectivement 14 crédits ECTS ou 27 crédits ECTS.

    Art. 8. [Concerne le texte allemand.]

    Art. 9. Dans l'article 12 du même arrêté du Gouvernement, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

    L'impossibilité pour le participant de suivre la formation pour cause de maladie, d'accident ou de force majeure suspend l'exécution du contrat. En cas de maladie ou d'accident, le participant justifie son incapacité en présentant un certificat médical.

    Art. 10. A l'article 15 du même arrêté du Gouvernement, les modifications suivantes sont apportées :

  5. dans le § 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

    Une formation professionnelle suivie à temps plein correspond à 35 heures de formation par semaine ou respectivement 60 crédits ECTS par année d'études et 30 crédits ECTS par semestre. Une heure de formation compte au moins 45 minutes.

    ;

  6. le § 2 est remplacé par ce qui suit :

    § 2 - Si la durée hebdomadaire de formation professionnelle compte moins de 35 heures par semaine ou l'année d'études, moins de 60 ECTS, ou le semestre, moins de 30 ECTS, la prime prévue dans le § 1er est liquidée au prorata de la durée de formation.

  7. le § 4 est remplacé par ce qui suit :

    § 4 - La prime mensuelle est versée aux demandeurs d'emploi inoccupés et aux chômeurs complet indemnisés qui participent à l'une des mesures préparatoires et/ou d'intégration au sens de l'article 20, et ce, au prorata de la présence...

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