26 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les grades des agents de Bruxelles Environnement qui constituent un même degré de la hiérarchie, en application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, l'article 43;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 février 2001 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents de Bruxelles Environnement qui constituent un même degré de la hiérarchie;

Vu la consultation des organisations syndicales reconnues telle que visée à l'article 54, alinéa 2, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966;

Vu l'avis n° 50.444 de la Commission permanente de contrôle linguistique, donné le 5 juillet 2019;

Considérant l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant Bruxelles Environnement;

Considérant la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles, l'article 32 ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 mai 2017 fixant le plan de personnel pour l'année 2017 de Bruxelles Environnement;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale;

Considérant que les rangs E1 et E2 ont été supprimés par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale et qu'il convient d'adapter le nombre de degrés de la hiérarchie;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté est applicable à Bruxelles Environnement.

Art. 2. Les divers grades, constituant un même degré de la hiérarchie sont déterminés de la façon suivante :

  1. 1er degré : les grades répartis dans les rangs A5 et A4+;

  2. 2e degré : les grades répartis dans le rang A4;

  3. 3e degré : les grades répartis dans le rang A3;

  4. 4e degré : les grades répartis dans le rang A2;

  5. 5e degré : les grades...

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