26 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon portant règlement du fonctionnement du Gouvernement

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 68, alinéa 1er, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu le décret I du 7 juillet 1993 relatif au transfert de l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne;

Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

Vu le décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Vu l'urgence;

Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 août 2017 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement ne peut plus s'appliquer à l'actuel Gouvernement;

Considérant qu'il convient de permettre au Gouvernement de fonctionner de la façon la plus efficace possible;

Considérant que cette nécessité implique l'entrée en vigueur des présentes dispositions dans les plus brefs délais;

Sur la proposition du Ministre-Président;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Sans préjudice des délégations qu'il accorde à ses membres, le Gouvernement délibère collégialement selon la procédure du consensus et définit les orientations politiques dans les matières qui relèvent de la compétence de la Région wallonne.

Art. 2. § 1er. Le Gouvernement délibère valablement des points prévus à l'ordre du jour si plus de la moitié de ses membres sont présents, chacun des groupes politiques formant la majorité étant représenté.

§ 2. L'ordre du jour est établi par le Ministre-Président.

§ 3. Ne sont pas inscrits à l'ordre du jour, sauf urgence dûment justifiée :

  1. les points pour lesquels l'avis de l'Inspecteur des Finances n'est pas joint, sauf dans les cas où l'avis de l'Inspecteur des Finances n'est pas requis ou si l'Inspecteur des Finances n'a pas remis son avis dans les dix jours calendrier après réception du dossier complet;

  2. les points pour lesquels l'avis de la Cellule d'Informations Financières n'est pas joint, sauf dans les cas où l'avis de la Cellule d'Information Financière n'est pas requis ou si la Cellule d'Informations Financières n'a pas remis son avis dans les dix jours calendrier après réception du dossier complet;

  3. les points pour lesquels la demande de l'avis du Ministre de la Fonction publique, sollicité cinq jours ouvrables avant l'inscription du point, n'est pas jointe, sauf dans les cas où l'avis du Ministre de la Fonction publique n'est pas requis ou si le Ministre de la Fonction publique n'a pas remis son avis dans les cinq jours ouvrables après réception du dossier complet;

  4. les points pour lesquels la demande de l'accord du Ministre du Budget, sollicité cinq jours ouvrables avant l'inscription du point, n'est pas jointe, sauf dans les cas où l'accord du Ministre du Budget n'est pas requis;

  5. les points pour lesquels l'avis LEGISA, réalisé par la Direction de la Chancellerie, du Support juridique et de la Traduction du Service public de Wallonie Secrétariat général, n'est pas joint, sauf dans les cas où l'avis n'est pas requis, ou dans les cas où la Direction n'a pas rendu son avis dans les dix jours ouvrables après réception du dossier complet ou dans les vingt jours calendrier lorsqu'il s'agit d'un projet de code.

    § 4. Les points non inscrits à l'ordre du jour ne sont pas pris en considération, sauf urgence dûment justifiée.

    § 5. Un Ministre peut demander l'évocation d'une compétence relevant d'un autre Ministre.

    § 6. Le report d'un point peut être demandé avant la séance par un membre dont l'absence est justifiée.

    Art. 3. § 1er. Le Gouvernement délibère de tout projet de décret et d'arrêté réglementaire, sauf délégation octroyée par le Gouvernement.

    Le Gouvernement peut, sur la proposition de son Ministre-Président, inviter un Ministre du Gouvernement de la Communauté française à assister à sa séance. Le Ministre invité porte la qualité de Ministre associé et n'est pas pris en compte dans les règles de délibération visées à l'article 2.

    § 2. Le Gouvernement délibère de toute proposition de décret posée à l'ordre du jour d'une Commission du Parlement wallon et peut délibérer sur les propositions d'amendement.

    Art. 4. § 1er. Le Gouvernement adopte tout projet de décret relatif au budget de la Région wallonne et règle l'affectation des crédits destinés à couvrir les dépenses de la Région wallonne.

    § 2. Trimestriellement, une situation budgétaire complète tant en ce qui concerne les engagements et les liquidations que les situations des recettes et des dépenses, est transmise à chacun des membres du Gouvernement par le Ministre du Budget.

    § 3. Trimestriellement et avant l'adoption de tout décret budgétaire par le Gouvernement, un rapport du Comité de Monitoring est transmis à chacun des membres du Gouvernement par le Directeur général Budget du Service public de Wallonie.

    § 4. Chaque Ministre a un accès direct à la comptabilité des engagements et des liquidations en ce qui concerne les matières relevant de ses compétences.

    Le Ministre-Président et les Vice-Présidents ont un accès direct à la comptabilité de l'ensemble des engagements et des liquidations.

    § 5. Trimestriellement, une situation budgétaire complète pour les articles de base et les programmes identifiés comme correspondant au périmètre du plan de transition, en ce qui concerne les engagements et les liquidations, est transmise à chacun des membres du Gouvernement par le Ministre du Budget. La situation comporte une annexe relative aux programmes d'investissements.

    § 6. Semestriellement, pour chaque organisme d'intérêt public, le Ministre fonctionnellement compétent transmet une situation relative aux éventuels programmes d'investissements de l'organisme.

    Art. 5. En l'absence de possibilité de mise en oeuvre des dispositions relatives à la redistribution des articles de base, le Ministre du Budget est chargé d'élaborer et de présenter conjointement avec le Ministre fonctionnellement compétent le projet de délibération tendant à autoriser l'engagement, l'ordonnancement et le paiement des dépenses au-delà des crédits votés.

    Art. 6. Le Gouvernement délibère de tout projet ou proposition de création, de décentralisation, de déconcentration ou de restructuration des services, organismes et institutions publics qui sont chargés de l'exécution de la politique régionale, en ce compris les organismes fonctionnant uniquement ou partiellement au moyen de subventions à charge du budget de la Région wallonne.

    Art. 7. Les programmes d'investissements matériels couvrant une ou plusieurs années et, notamment, ceux s'inscrivant dans le...

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