26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 février 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des professions libérales, concernant le revenu mensuel minimum (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des professions libérales;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 février 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des professions libérales, concernant le revenu mensuel minimum.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des professions libérales

Convention collective de travail du 23 février 2015

Revenu mensuel minimum

(Convention enregistrée le 27 mai 2015 sous le numéro 127096/CO/336)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire des professions libérales.

Art. 2. Cette convention ne s'applique pas aux personnes occupées dans une entreprise familiale où ne travaillent habituellement que des parents, des alliés ou des pupilles, sous l'autorité exclusive du père, de la mère ou du tuteur.

CHAPITRE II. - Revenu mensuel minimum

Art. 3. A partir du 1er janvier 2015 le revenu minimum mensuel des travailleurs est fixé de la manière suivante en fonction de la catégorie dont ils relèvent :

§ 1er. Catégorie 1 : un revenu minimum mensuel de 1.501,82 EUR est garanti aux travailleurs âgés d'au moins 18 ans.

§ 2. Catégorie 2 : un revenu minimum mensuel de 1.541,67 EUR est garanti aux travailleurs âgés d'au moins 19 ans et qui comptent une ancienneté d'au moins 6 mois dans l'entreprise qui les occupe.

§ 3. Catégorie 3 : un revenu minimum mensuel de 1.559,38 EUR est garanti aux travailleurs âgés d'au moins 20 ans et qui comptent une ancienneté d'au moins 12 mois dans l'entreprise qui les occupe.

§ 4. Catégorie 4 : un revenu minimum mensuel de 1.574,24 EUR est garanti aux travailleurs âgés d'au moins 22 ans et qui comptent une ancienneté d'au moins 24 mois dans l'entreprise qui les occupe.

CHAPITRE III. - Liaison à l'indice des prix à la consommation

Art. 4. Le montant du...

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