26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire du spectacle

Convention collective de travail du 21 mai 2014

Instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 28 octobre 2014 sous le numéro 123964/CO/304)

Article 1er. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail numéro 103, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, conclue le 27 juin 2012 au sein du Conseil national du travail (convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail) (arrêté royal du 25 août 2012, Moniteur belge du 31 août 2012).

Art. 2. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique à l'ensemble des employeurs et travailleurs ressortissant à la Commission paritaire du spectacle.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.

§ 2. En exécution de l'article 2, § 3 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, le personnel de direction et le personnel dirigeant, tels que définis dans le cadre des élections sociales, peuvent bénéficier des droits découlant de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail et de la présente convention collective de travail, moyennant accord de l'employeur.

Art. 3. Crédit-temps sans motif

Les travailleurs visés à l'article 2 ont droit à un crédit-temps à temps plein ou à une diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème d'une durée équivalente à un maximum de 12 mois de suspension complète des prestations de travail sur l'ensemble de la carrière, comme fixé par la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail.

Art. 4. Crédit-temps avec motif

§ 1er. Le droit au crédit-temps à temps plein ou à la diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème visé à l'article 3 est élargi d'un droit complémentaire au crédit-temps conformément aux modalités suivantes :

a° Un droit supplémentaire de maximum 12 mois de diminution de carrière à temps plein, de 18 mois de diminution de carrière à mi-temps et de 36 mois de crédit-temps 1/5ème pour les travailleurs visés à l'article 2 qui suspendent complètement ou réduisent à mi-temps ou d'1/5ème leurs prestations de travail pour prendre soin de leur enfant jusqu'à l'âge de huit ans; en cas d'adoption, la suspension des prestations de travail peut débuter à partir de l'inscription au registre de la population ou des étrangers de la commune où le travailleur est domicilié.

Cette période doit être prise par période minimale de 3 mois lorsqu'il s'agit d'un crédit-temps à temps plein ou d'une diminution de carrière à mi-temps et par période minimale de 6 mois lorsqu'il s'agit d'une diminution de carrière d'1/5ème.

La période pour laquelle la suspension ou la réduction des prestations de travail a été demandée ou la période pour laquelle la prolongation a été demandée doit débuter avant le moment où l'enfant atteint l'âge de huit ans.

Le travailleur fournit à l'employeur, au plus tard au moment où la suspension ou la réduction des prestations de travail prend cours, le ou les document(s) attestant de l'événement qui ouvre le droit prévu à l'article 4, § 1er, a°.

b° Un droit supplémentaire de diminution de carrière à temps plein, mi-temps ou 1/5ème temps jusqu'à un maximum de 36 mois pour les travailleurs visés à l'article 2 qui suspendent complètement ou réduisent à mi-temps ou d'1/5ème leurs prestations de travail pour l'octroi de soins palliatifs, tels que définis à l'article 100bis, § 2 de la loi de redressement du 22 janvier 1985.

Cette période doit être prise par période minimale d'un mois et peut, par patient, être prolongée d'un mois.

Le travailleur fournit à l'employeur, au plus tard au moment où la suspension ou la réduction des prestations de travail prend cours, une attestation délivrée par le médecin traitant de la personne qui nécessite des soins...

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