26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la fixation du pourcentage des cotisations pour l'année 2015 au fonds de sécurité d'existence dénommé 'Fonds social 318.02 de financement du second pilier de pension' et fixant la date de la demande d'exonération des cotisations pour l'année 2015 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la fixation du pourcentage des cotisations pour l'année 2015 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 318.02 de financement du second pilier de pension" et fixant la date de la demande d'exonération des cotisations pour l'année 2015.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Références au Moniteur belge :

Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande

Convention collective de travail du 4 décembre 2014

Fixation du pourcentage des cotisations pour l'année 2015 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 318.02 de financement du second pilier de pension" et fixation de la date de la demande d'exonération des cotisations pour l'année 2015 (Convention enregistrée le 24 décembre 2014 sous le numéro 124821/CO/318.02)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande (318.02).

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2. En application de l'article 7 de la convention collective de travail du 23 février 2011 (arrêté royal du 13 mars 2012, Moniteur belge du 4 juillet 2012, 104453/CO/318.02), conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la...

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