26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 18 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la garantie d'un revenu mensuel minimum moyen; b) la convention collective de travail du 11 février 2015, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, modifiant la convention collective de travail du 18 décembre 2014 relative à la garantie d'un revenu mensuel minimum moyen (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Sont rendues obligatoires :
-
la convention collective de travail du 18 décembre 2014, reprise en annexe 1re, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la garantie d'un revenu mensuel minimum moyen;
-
la convention collective de travail du 11 février 2015, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, reprise en annexe 2, modifiant la convention collective de travail du 18 décembre 2014 relative à la garantie d'un revenu mensuel minimum moyen.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2016.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe 1re
Commission paritaire du commerce de détail indépendant
Convention collective de travail du 18 décembre 2014
Garantie d'un revenu mensuel minimum moyen
(Convention enregistrée le 5 février 2015
sous le numéro 125194/CO/201)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant.
§ 2. Le nombre de travailleurs en vue de déterminer si l'employeur a occupé en moyenne 20 travailleurs ou plus est établi de la même manière que celle prévue à l'article 38, § 3, 9° de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
§ 3. Par "prestations normales de travail à temps plein", on entend : le travail effectivement fourni à concurrence de la durée du travail hebdomadaire, telle que prévue par l'article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, publiée au Moniteur belge du 30 mars 1971.
§ 4. On entend par "employés" : les employés et les employées.
Art. 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas :
-
aux employés qui sont habituellement occupés au travail durant des périodes inférieures à un mois civil;
-
aux personnes occupées dans une entreprise familiale où ne travaillent habituellement que des parents, des alliés ou des pupilles sous l'autorité exclusive du père, de la mère ou du tuteur.
CHAPITRE II. - Principes
Art. 3. Le 1er janvier 2015, le revenu minimum mensuel moyen suivant est applicable :
-
-
Entreprises avec moins de 20 travailleurs
Leeftijd/Age - 6 maanden/mois anc. + 6 maanden/mois anc. + 12 maanden/mois anc.20 1.501,82...
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