26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la charte de stabilité sociale (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la charte de stabilité sociale.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique

Convention collective de travail du 20 décembre 2010

Charte de stabilité sociale

(Convention enregistrée le 3 mars 2015 sous le numéro 125597/CO/111)

Préambule

La convention collective de travail ci-dessous est conclue tenant compte des considérations suivantes :

- la conclusion d'accords donne aux employeurs et aux syndicats une compétence importante pour fixer les conditions de rémunération et de travail;

- ces accords sont conclus dans un esprit de droits et obligations réciproques;

- ces accords impliquent dès lors que :

- les signataires respectent ces accords et mettront tout en oeuvre pour les faire respecter à chaque niveau;

- pendant la durée de ces accords conclus, des revendications collectives qui dépassent les engagements pris ne sont posées ou soutenues à aucun niveau;

- les principes de base repris dans la convention collective de travail engagent aussi bien les organisations que leurs membres individuels. Les organisations des employeurs et les organisations syndicales ont la responsabilité de faire respecter ces procédures;

- en cas de violation ou violation imminente de la paix sociale, les organisations des employeurs et les organisations syndicales interviendront ensemble ou séparément et utiliseront à cet effet les moyens appropriés.

Section 1re. Champ d'application

Article 1er. La présente convention s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques.

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Section 2. But

Art. 2. Cette convention collective de travail a comme but :

- de prévoir un nombre de principes de base de concertation sociale et de paix sociale;

- d'actualiser et de coordonner les règles sectorielles existantes concernant le traitement des conflits et de conciliation.

Section 3. Objet

Art. 3. § 1er. Préambule

La concertation sociale contribue largement à la stabilité sociale, laquelle est nécessaire pour un développement socio-économique favorable. Les accords repris dans cette convention collective de travail ont pour but de renforcer la concertation sociale. Cela implique également que les accords pris soient respectés et que les procédures permettant de résoudre les problèmes soient suivies pour éviter qu'ils ne dégénèrent en conflits.

Tous les partenaires de la concertation sociale, à tous les niveaux, doivent être au courant de ces principes et les (faire) respecter.

Chaque organisation s'engage à rendre publique ces principes par une information et une formation adéquate de ses membres afin que chacun la considère comme un élément essentiel de son affiliation.

§ 2. Trois principes de base

- Respect de la concertation sociale et de ses acteurs, c'est-à-dire reconnaissance de la valeur d'une concertation sociale valable et permanente aux différents niveaux, chacun avec ses missions et compétences et dans un respect mutuel des personnes qui doivent réaliser cette concertation. Employeurs et syndicats font preuve de justice, équité et conciliation.

- Respect de la paix sociale, c'est-à-dire pas de revendications nouvelles ou supplémentaires en plus des points qui font l'objet d'un accord en cours.

- Respect des procédures de concertation pour le traitement des problèmes, c'est-à-dire que les problèmes sont discutés et...

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