26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mai 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, instaurant un régime temporaire de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 mai 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, instaurant un régime temporaire de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie

Convention collective de travail du 29 mai 2015

Instaurant un régime temporaire de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans

(Convention enregistrée le 18 juin 2015 sous le numéro 127413/CO/210)

CHAPITRE Ier. - Objet

Article 1er. La présente convention est conclue en application de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations, en application de l'article 16 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité et en application de l'article 2 de la convention collective de travail n° 17tricies sexies conclue au Conseil national du travail le 27 avril 2015.

CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2. La présente convention est d'application dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (CP n° 210) et aux travailleurs et travailleuses qui sont liés à ces entreprises par un contrat de travail d'employé.

CHAPITRE III. - Modalités

Art. 3. La présente convention instaure temporairement, selon les modalités reprises ci-après, un cadre sectoriel de régime de chômage avec complément d'entreprise prévoyant : un droit au chômage avec complément d'entreprise en faveur des travailleurs licenciés et âgés d'au moins 60 ans et pouvant justifier une carrière professionnelle en tant que travailleur salarié de 40 ans (pour les travailleurs masculins) ou de 31 ans (pour les travailleurs féminins).

La carrière professionnelle visée à l'alinéa précédent...

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