26 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux jours de fin de carrière dans les boulangeries et pâtisseries (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux jours de fin de carrière dans les boulangeries et pâtisseries.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mars 2024.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie alimentaire

Convention collective de travail du 24 octobre 2023

Jours de fin de carrière dans les boulangeries et pâtisseries (Convention enregistrée le 24 novembre 2023 sous le numéro 184107/CO/118)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie.

§ 2. Par "ouvriers", sont visés : tous les ouvriers sans distinction de genre.

CHAPITRE II. - Jours de fin de carrière

Art. 2. § 1er. Les ouvriers dans les boulangeries avec 5 ans d'ancienneté chez l'employeur actuel, ont droit à :

- 3 jours de fin de carrière par année civile à partir de 59 ans;

- 4 jours de fin de carrière par année civile à partir de 62 ans.

§ 2. Ces 3 et 4 jours ne sont pas cumulables.

Art. 3. Ces jours sont considérés comme jours dispensés de prestations de travail avec maintien du salaire et déclarés en tant que tels à l'Office National de Sécurité Sociale.

CHAPITRE III. - Modalités d'octroi

Art. 4. Les jours visés à l'article 2 sont octroyés au prorata :

- Aux ouvriers occupés à temps partiel;

- Aux ouvriers dont le contrat de travail prend fin dans le courant de l'année civile et cela en proportion du nombre de semaines qu'ils restent en service.

Ce nombre de jours est arrondi au jour ou demi-jour supérieur.

Art. 5. La totalité du nombre de jours de fin de carrière...

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