26 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative au chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec 35 ans de passé professionnel avec métier lourd (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative au chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec 35 ans de passé professionnel avec métier lourd.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mars 2024.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection

Convention collective de travail du 8 novembre 2023

Chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec 35 ans de passé professionnel avec métier lourd (Convention enregistrée le 24 novembre 2023 sous le numéro 184118/CO/215)

  1. Champ d'application

    Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

    Par "employés", il faut entendre : les employés masculins et féminins.

  2. Portée et durée

    Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de :

    - l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007);

    - la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement;

    - la convention collective de travail n° 143 du 23 avril 2019 du Conseil national du Travail fixant l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd.

    La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2024 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025.

    La présente convention collective de travail fait suite à la convention collective de travail du 5 juillet 2023 concernant le chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans après 35 ans de passé professionnel et avec métier lourd (numéro d'enregistrement 181386/CO/215).

    Art. 3. En exécution de l'article 3, 3° des statuts, fixés par la convention collective de travail du 16 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, contenant les statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection", il est octroyé aux employés visés à l'article 4 une indemnité complémentaire, dont le montant et les modalités d'octroi et de liquidation sont fixés ci-après, à charge du fonds susmentionné.

  3. Conditions pour avoir droit à l'indemnité complémentaire

    Art. 4. L'indemnité complémentaire visée à l'article 3 comprend l'octroi d'avantages similaires, tels que prévus dans la convention collective de travail n° 17 précitée.

    Cette indemnité complémentaire est octroyée aux employés licenciés entre le 1er janvier 2024 et le 30 juin 2025 qui ont atteint l'âge de 60 ans ou plus à la fin du contrat de travail et qui peuvent à ce moment-là justifier d'un passé professionnel de 35 ans en tant que salarié.

    L'employé doit, conformément à l'article 3, § 8 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité et à l'alinéa 2 du présent article, être âgé de 60 ans ou plus au moment de la fin du contrat de travail et pendant la période de validité de la présente convention collective de travail.

    L'employé doit en outre être licencié pendant la période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2025.

    Art. 5. Les employés qui satisfont aux conditions imposées par l'article 4 entrent en ligne de compte pour l'indemnité complémentaire mentionnée dans ce même article 4, si, en sus du travail salarié requis...

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