26 JUIN 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative au crédit-temps (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire ;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative au crédit-temps.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 juin 2022.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire

Convention collective de travail du 23 novembre 2021

Crédit-temps (Convention enregistrée le 14 février 2022 sous le numéro 170173/CO/202)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire (CP 202), à l'exclusion de la Sous-commission paritaire pour les entreprises moyennes d'alimentation (SCP 202.01).

§ 2. Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins.

Art. 2. Les dispositions fixées ci-dessous sont fixées dans le cadre de la convention collective de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, conclue au Conseil national du Travail le 27 juin 2012, modifiée par les conventions collectives de travail n° 103bis du 27 avril 2015, n° 103ter du 20 décembre 2016, n° 103/4 du 29 janvier 2018 et n° 103/5 du 7 octobre 2020.

CHAPITRE II. - Bénéficiaires et formes

Art. 3. Le personnel d'exécution a droit aux formes suivantes de crédit-temps prévues par la convention collective de travail n° 103 :

- Crédit-temps à temps plein, diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème avec motif d'une durée de maximum 36 ou 51 mois;

- Diminution de carrière d'1/5ème dans le cadre des emplois de fin de carrière à partir de l'âge de 55 ans;

- Diminution de carrière à mi-temps dans le cadre des emplois de fin de carrière à partir de l'âge de 55 ans;

- Diminution de carrière d'1/5ème dans le cadre des emplois de fin de carrière à partir de l'âge de 50 ans lorsque le travailleur a effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans.

Art. 4. Le personnel non-exécutant de moins de 55 ans a droit au crédit-temps à temps plein avec motif d'une durée de maximum 36 ou 51 mois.

Le personnel non-exécutant de moins de 55 ans n'a pas droit à une diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème en application de l'article 2, § 3 de la convention collective de travail n° 103.

Art. 5. § 1er. Le personnel de magasin non-exécutant de 55 ans et...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT