26 JUIN 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux cercles de médecins généralistes

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 36quater et l'article 36duodecies, alinéa trois ;

Vu le décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins, notamment l'article 7, § 1er, § 2 et § 4, l'article 18, § 1er, alinéa deux, et § 3, modifié par le décret du 21 juin 2013, et l'article 24, § 1er, modifié par les décrets des 20 mars 2009 et 21 juin 2013 ;

Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment l'article 9, § 1er ;

Vu l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes ;

Vu l'arrêté royal du 4 juin 2003 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière dans le fonctionnement des cercles de médecins généralistes agréés conformément aux normes fixées sur la base de l'article 9 de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé ;

Vu l'arrêté royal du 16 février 2006 instituant un Conseil fédéral des Cercles de médecins généralistes ;

Vu l'arrêté royal du 23 mars 2012 portant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement ;

Vu l'arrêté ministériel du 28 juin 2002 fixant les conditions en vue de l'obtention de l'agrément des cercles de médecins généralistes ;

Vu l'arrêté ministériel du 16 décembre 2002 fixant les modalités d'agrément des cercles de médecins généralistes ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 24 mars 2015 ;

Vu l'avis 57.383/VR/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 2008 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. administrateur général : le fonctionnaire dirigeant de l'agence ;

  2. agence : l'agence Zorg en Gezondheid, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé) ;

  3. cercles de médecins généralistes : une association telle que visée à l'article 2 ;

  4. zone de médecins généralistes : une zone géographique continue d'une commune ou de plusieurs communes, ou d'une partie d'une commune dans les grandes agglomérations d'Anvers et de Gand, appartenant au ressort d'un cercle de médecins généralistes ;

  5. un système de numéro d'appel central : un système, visé à l'article 9bis de l'arrêté royal n° 78 van 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.

    CHAPITRE 2. - Dispositions générales

    Art. 2. Un cercle de médecins généralistes est une association qui regroupe tous les médecins praticiens affiliés volontairement qui exercent leur activité professionnelle au sein d'une zone de médecins généralistes, afin d'exécuter les missions, visées à l'article 8. Un cercle de médecins généralistes est agréé et subventionné par la Communauté flamande.

    Dans l'alinéa premier, on entend par médecins praticiens : des médecins généralistes agréés, des médecins généralistes en formation professionnelle et des médecins généralistes avec droits acquis.

    Art. 3. Le Ministre flamand ayant la politique en matière de santé dans ses attributions fixe quelle(s) commune(s) constitue(nt) une zone de médecins généralistes.

    Les cercles de médecins généralistes peuvent proposer de commun accord de modifier la zone de médecins généralistes en attribuant une commune ou plusieurs communes, ou une partie ou plusieurs parties d'une commune dans les grandes agglomérations d'Anvers et de Gand, à un autre cercle de médecins généralistes. Dans ce cas, ces demandes doivent être transmises à l'agence Zorg en Gezondheid le 31 juillet au plus tard. Le Ministre flamand ayant la politique en matière de santé dans ses attributions décide des demandes. Après l'approbation, les modifications ou adaptations entrent en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit la demande.

    CHAPITRE 3. - Agrément

    Section 1re. - Conditions d'agrément

    Sous-section 1re. - Conditions pour être agréé

    Art. 4. Afin d'être agréé, un cercle de médecins généralistes doit remplir les conditions, visées aux articles 5 à 8 inclus.

    Art. 5. Par zone de médecins généralistes, il ne peut être agréé qu'un seul cercle de médecins généralistes. Il ne peut être agréé qu'un seul cercle de médecins généralistes dans la zone bilingue de Bruxelles-Capitale. Lorsque, dans une certaine zone de médecins généralistes, deux ou plusieurs cercles de médecins généralistes demandent un agrément conformément à l'article 10, le cercle de médecins généralistes ayant le nombre de membres le plus élevé sera agréé.

    Art. 6. Un cercle de médecins généralistes est une association de droit privé dotée de la personnalité juridique à laquelle il est interdit par loi de fournir un avantage de fortune à ses membres.

    Art. 7. Un cercle de médecins généralistes est...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT