26 JANVIER 2017. - Arrêté royal fixant la cotisation annuelle à verser pour l'année 2016 pour certains médecins par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et adaptant les montants de base des pensions de retraite et de survie visés par l'arrêté royal du 6 mars 2007 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 54, remplacé par la loi programme du 22 décembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 6 mars 2007 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins, notamment les articles 2, 4 et 5;

Vu l'avis de la Commission nationale médico-mutualiste donné le 4 juillet 2016;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 20 juillet 2016;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 25 juillet 2016;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 12 octobre 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 janvier 2017;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. La cotisation annuelle visée à l'article 2, § 1er, a), de l'arrêté royal du 6 mars 2007 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins est, pour l'année 2016, respectivement fixée :

  1. à 4.563,12 euros, d'une part, en faveur des médecins qui sont réputés de plein droit avoir adhéré à l'Accord national médico-mutualiste du 21 décembre 2015 pour leur activité professionnelle complète;

  2. à 2.213,64 euros, d'autre part, en faveur des médecins qui ont, dans les trente jours qui suivent la publication de l'accord précité au Moniteur belge, communiqué à la Commission nationale médico-mutualiste les conditions de temps et de lieu selon lesquelles, conformément aux clauses dudit accord, ils appliqueront ou non les montants d'honoraires qui y sont fixés, et dont l'activité professionnelle correspond aux dispositions suivantes :

* pour les médecins de médecine générale :

- les dérogations des taux honoraires s`appliquent uniquement pour les consultations, rendez-vous et prestations...

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