26 JANVIER 2016. - Arrêté royal portant suppression de la personnalité juridique instituée auprès du Jardin botanique national de Belgique

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2 de la Constitution;

Vu la loi du 13 mars 1991 relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, l'article 26ter/1, inséré par la loi du 26 décembre 2013;

Vu l'arrêté royal du 20 juin 1997 fixant la liste, le niveau, la structure des établissements scientifiques de l'Etat relevant du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture;

Vu l'arrêté royal du 12 novembre 1997 déterminant les conditions dans lesquelles le Jardin botanique national reçoit la personnalité juridique et fixant les modalités de son financement;

Considérant que la Commission administrative du Jardin botanique national de Belgique a approuvé les comptes de l'année 2013 lors de sa réunion du 11 avril 2014 et que le directeur a présenté son rapport le 20 octobre 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 octobre 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 janvier 2015;

Vu l'avis du Gouvernement flamand, donné le 16 janvier 2015;

Vu l'avis du Gouvernement de la Communauté française, donné le 28 janvier 2015;

Vu l'avis n° 58.263/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 novembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre des Finances et de Notre Secrétaire d'Etat à la Politique scientifique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par "JBN": le Jardin botanique national de Belgique.

Art. 2. Le patrimoine constitué en personnalité juridique auprès du JBN est supprimé.

Art. 3. Les comptes et l'inventaire des contrats de recherche arrêtés au 31 décembre 2013 et approuvés par la Commission administrative sont approuvés.

Ils seront transmis par le directeur du JBN au Gouvernement flamand.

Art. 4. Pendant la période comprise entre le...

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