26 FEVRIER 2016. - Arrêté ministériel portant autorisation d'une activité visée par la loi du 17 septembre 2005 relative aux activités de lancement, d'opération de vol ou de guidage d'objets spatiaux à la demande de 'LA COMMUNAUTE FRANÇAISE (UNIVERSITE DE LIEGE)' aux fins de la mission 'OUFTI-1''. - Erratum

(Cette publication remplace celle parue (par extrait) au Moniteur belge du 4 mai 2016, acte n° 2016/21041)

La Secretaire d'Etat à la Politique Scientifique,

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, en particulier les articles 1er, 4 et 39, § 2;

Vu la loi du 17 septembre 2005 relative aux activités de lancement, d'opération de vol ou de guidage d'objets spatiaux, telle que révisée le 1er décembre 2013, ci-après la "loi";

Vu l'arrêté royal du 19 mars 2008 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 17 septembre 2005 relative aux activités de lancement, d'opération de vol ou de guidage d'objets spatiaux, ci-après l'"arrêté";

Vu la demande d'autorisation introduite le 23 février 2016 par LA COMMUNAUTE FRANÇAISE (UNIVERSITE DE LIEGE), ci-après le "demandeur";

Considérant que des informations et des documents fournis au titre de ladite demande, il apparaît que:

* la mission pour laquelle la demande est introduite implique un objet de type "cubesat" destiné à être lancé en orbite terrestre;

* l'objet, dénommé "OUFTI-1", ne dispose pas de moyens de propulsion ou d'orientation propres et est destiné à suivre une course naturelle autour de la Terre jusqu'à sa réentrée et sa destruction dans l'atmosphère;

* le lancement et la mise à poste de l'objet sont envisagés dans le cadre d'un lancement collectif, selon des paramètres déterminés connus et acceptés par le demandeur;

* le lancement et la mise à poste se font sur ordre du demandeur qui, par application de l'article 3, 2°, 2ème alinéa, de la loi, est présumé être l'opérateur de l'objet;

* le demandeur, personne morale de droit public, exerce l'autorité sur l'activité visée par la demande sur et depuis le territoire de la Belgique;

* sans préjudice de l'autorité et de la compétence de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications et sous réserve de leur complétion, les dispositions, démarches et procédures relatives à l'assignation et à l'utilisation des fréquences radio aux fins de la mission ont bien été initiées par le demandeur;

* une évaluation des incidences sur l'environnement conformément à l'article 8, § 2, de la loi et aux articles 7 et 8 de l'arrêté a bien été réalisée, mais présente formellement certaines carences quant aux prescriptions légales et réglementaires, en particulier quant à la présentation et quant aux type d'informations requises;

* les informations reprises du dossier...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT