26 FEVRIER 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux zones de basses émissions
LE GOUVERNEMENT FLAMAND,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;
Vu le décret du 27 novembre 2015 relatif aux zones de basses émissions, les articles 4, 5, alinéa 1er, 8, § 3, 10, § 9, alinéa 5, et 14 ;
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ;
Vu l'accord de la Ministre flamande, ayant le budget dans ses attributions, donné le 15 février 2016 ;
Vu l'avis 58.625/1 du Conseil d'Etat, rendu le 7 janvier 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :
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décret du 27 novembre 2015 : le décret du 27 novembre 2015 relatif aux zones de basses émissions ;
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DIV : le service public chargé de l'immatriculation des véhicules ;
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ZBE : une zone de basses émissions visée à l'article 3 du décret du 27 novembre 2015 ;
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base de données ZBE : la base de données visée à l'article 5 du décret du 27 novembre 2015 ;
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Ministre : le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique de l'eau ;
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intervention majorée : l'intervention majorée, visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;
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Code de la route : l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ;
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véhicules à moteur de la catégorie M : les véhicules à moteurs relevant de la catégorie M, visée à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 15 mars 1968, y compris les véhicules à usages spéciaux, visés à l'article 1er, § 1er, 9 de l'arrêté royal du 15 mars 1968, dans la mesure où ces véhicules relèvent du champ d'application de la catégorie M ;
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véhicules à moteur de la catégorie N : les véhicules à moteurs relevant de la catégorie N, visée à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 15 mars 1968, y compris les véhicules à usages spéciaux, visés à l'article 1er, § 1er, 9 de l'arrêté royal du 15 mars 1968, dans la mesure où ces véhicules relèvent du champ d'application de la catégorie N ;
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les véhicules à moteur de la catégorie T : les véhicules à moteurs relevant de la catégorie T, visée à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 15 mars 1968.
Art. 2. En exécution de l'article 4, § 1er, du décret du 27 novembre 2015, l'accès à une ZBE est autorisé pour les véhicules suivants qui appartiennent à l'une ou à plusieurs des catégories suivantes :
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les véhicules à moteur, à l'exception de ceux visés au 4°, n'appartenant pas aux véhicules à moteur des catégories M, N et T, visés à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 ;
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les véhicules à moteur des catégories M et N, à l'exception de ceux visés au 4°, mentionnés à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 15 mars 1968, et qui remplissent les conditions suivantes :
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à partir du 1er mars 2016 jusqu'au 31 décembre 2019, l'un des types de véhicules à moteur suivants :
1) les véhicules dont le moteur diesel répond au moins à l'euronorme IV ou 4 ;
2) les véhicules dont le moteur diesel répond à l'euronorme III ou 3, à la condition que ces véhicules soient équipés d'un filtre à particules certifié par l'instance compétente qui retient au moins 30 % du noir de carbone ;
3) les véhicules dont le moteur à essence ou au gaz naturel répond au moins à l'euronorme I ou 1 ;
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à partir du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2024, l'un des types de véhicules à moteur suivants :
1) les véhicules dont le moteur diesel répond au moins à l'euronorme V ou 5 ;
2) les véhicules dont le moteur à essence ou au gaz naturel répond au moins à l'euronorme II ou 2 ;
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à partir du 1er janvier 2025 jusqu'à une date à fixer par le Ministre, l'un des types de véhicules à moteur suivants :
1) les véhicules dont le moteur diesel répond au moins à l'euronorme VI ou 6 ;
2) les véhicules dont le moteur à essence ou au gaz naturel répond au moins à l'euronorme III ou 3 ;
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à partir d'une date à fixer par le Ministre jusqu'à une date à fixer par le Ministre, l'un des types de véhicules à moteur suivants :
1) les véhicules dont le moteur diesel répond au moins à l'euronorme VI ;
2) les véhicules dont le moteur diesel répond au moins à l'euronorme 6d-TEMP ;
3) les véhicules dont le moteur à essence ou au gaz naturel répond au moins à l'euronorme III ou 3 ;
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à partir d'une date à fixer par le Ministre, l'un des types de véhicules à moteur...
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