26 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité afin d'exécuter l'article 6, § 10, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté tend à définir les modalités de retrait, d'invalidation ou de refus de délivrance d'une carte d'identité électronique, en application de l'article 6, § 10, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. Ces modalités sont intégrées dans l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité.

La procédure relative au retrait, à l'invalidation ou au refus de délivrance d'une carte d'identité électronique est la suivante :

-Comme prévu par l'article 6, § 10, de la loi du 19 juillet 1991 susmentionnée et dans les conditions stipulées par cet article, l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace communique d'initiative un avis motivé au Ministre de l'Intérieur s'il estime souhaitable que la délivrance de la carte d'identité d'un Belge soit refusée ou que cette carte soit retirée et/ou invalidée. Cet avis est communiqué par écrit.

- Sur la base de cet avis, le Ministre de l'Intérieur peut décider de retirer et/ou d'invalider ou de refuser la délivrance d'une carte d'identité à un Belge.

- En cas de décision de retrait et/ou d'invalidation ou de refus de délivrance de la carte d'identité, le Ministre de l'Intérieur en informe par écrit le bourgmestre de la commune de résidence de la personne concernée par cette décision.

- En cas de décision de retrait, le bourgmestre de la commune concernée demandera aux services de la zone de la police locale compétente de procéder physiquement au retrait de la carte d'identité à la résidence principale de l'intéressé.

- Si l'intéressé n'est pas présent à sa résidence principale, les services de la zone de la police locale laissent un avis de passage, invitant l'intéressé à se rendre auprès des services de la zone de la police locale de sa commune afin de remettre sa carte d'identité. En cas de retrait à la résidence principale ou dans les services de la zone de police locale, une attestation de remplacement sera remise à l'intéressé.

Comme prévu dans l'exposé des motifs de la loi du 10 août 2015 (modifiant la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques), cette attestation - uniquement valable en Belgique - permettra à l'intéressé de notamment se déplacer à l'intérieur du territoire sans le port obligatoire de la carte d'identité. Cette attestation est celle délivrée lors d'une déclaration de perte, de vol ou de destruction d'une carte d'identité délivrée conformément à l'article 6 de l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité, ceci en vue d'éviter d'inutiles stigmatisations ; cette attestation a dès lors été adaptée en conséquence.

- En cas de décision de refus de délivrance d'une carte d'identité, c'est l'administration communale dans laquelle se présente l'intéressé qui délivrera l'attestation décrite ci-dessus.

- La décision d'invalidation d'une carte d'identité pourra le plus souvent être prise en même temps qu'une décision de retrait d'une carte d'identité.

L'invalidation d'une carte d'identité est réalisée par le Ministre de l'Intérieur, via l'intervention des Services du Registre national qui procéderont - comme prévu par l'article 6ter de la loi du 19 juillet 1991 susmentionnée - au retrait de la fonction électronique de la carte d'identité.

Le projet d'arrêté royal définit également la date d'entrée en vigueur de la loi du 10 août 2015 modifiant la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Le présent projet de loi a été soumis à l'avis du Conseil d'Etat. Il a été tenu compte de l'ensemble des...

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