26 AVRIL 2019. - Décret portant diverses dispositions en matière d'environnement, de nature et d'agriculture (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

Décret portant diverses dispositions en matière d'environnement, de nature et d'agriculture

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code rural du 7 octobre 1886

Art. 2. A l'article 89 du Code rural du 7 octobre 1886, modifié par les lois des 4 décembre 1961 et 8 avril 1969 et par le décret du 12 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le point 8° est remplacé par ce qui suit :

    8° Ceux qui auront allumé des feux dans les champs à moins de cent mètres des bruyères ;

    ;

  2. il est ajouté un point 9°, libellé comme suit :

    9° Ceux qui auront allumé des feux dans les champs à moins de cent mètres des maisons, des vergers, des haies, du blé, de la paille, des meules et des lieux ou le lin est mis à sécher.

    ;

  3. il est ajouté un alinéa 2, libellé comme suit :

    L'interdiction visée à l'alinéa 1er, 9°, ne s'applique pas aux feux de camp dans les hébergements touristiques tels que visés à l'article 3 du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique si toutes les conditions suivantes sont remplies :

    1° le propriétaire ou l'exploitant autorise les feux de camp ;

    2° le propriétaire ou l'exploitant notifie par écrit au collège des bourgmestre et échevins la possibilité d'allumer des feux de camp sur son terrain ;

    3° le bourgmestre, le collège des bourgmestre et échevins, la police, les pompiers ou une autre instance responsable n'interdisent pas l'allumage de feux de camp en raison d'un risque d'incendie ;

    4° les éventuelles conditions supplémentaires imposées par le bourgmestre, le collège des bourgmestre et échevins, la police, les pompiers ou une autre instance responsable sont respectées.

    .

    CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables

    Art. 3. A l'article 1er de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, modifié par le décret du 28 février 2014, sont ajoutés des points 4 à 13, libellés comme suit :

    4. lit d'un cours d'eau non navigable : la surface formée par le sol et la partie de la zone de rive du cours d'eau qui se trouve sous la limite la plus élevée que l'eau courante peut atteindre sans que le cours d'eau ne déborde ;

    5. gestion des cours d'eau : l'ensemble des mesures ayant pour objet de contribuer à la réalisation des objectifs environnementaux visés à l'article 1.7.2.1.1 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, y compris la gestion de quantité et compte tenu des objectifs de la politique intégrée de l'eau visés à l'article 1.2.2 du décret précité ;

    6. talus : bande de terrain du lit d'une masse d'eau de surface qui s'étend du sol du lit jusqu'au commencement du terrain naturel ou du sommet du talus ;

    7. public concerné : toute personne physique ou morale qui est touchée ou qui risque d'être touchée par la décision concernant la délivrance ou l'actualisation d'un permis d'environnement ou des conditions dont il est assorti ou qui a un intérêt à faire valoir à cet égard, les organisations non gouvernementales qui oeuvrent en faveur de la protection de l'environnement étant réputées avoir un intérêt ;

    8. travaux d'aménagement : les travaux d'aménagement ou de modification du lit, de la rive, du tracé, des constructions de retenue d'eau et de maîtrise des eaux qui se trouvent sur ou le long du cours d'eau ;

    9. entretien : les mesures visées à l'article 6 ;

    10. Société flamande de l'Environnement (Vlaamse Milieumaatschappij) : l'agence autonomisée interne visée à l'article 10.2.1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;

    11. fossé : une voie d'évacuation de séparation, de drainage ou d'assèchement des eaux pluviales, des eaux de drainage, des eaux de pompage et, le cas échéant, aussi d'effluents provenant d'une station d'épuration d'eau ou des eaux provenant d'un déversoir d'orages, qui n'est pas classée parmi les voies d'eau ni parmi les cours d'eau non navigables ;

    12. fossé public : un fossé qui, en raison de l'intérêt général, est géré par la commune, le polder ou la wateringue et qui est désigné en tant que tel ;

    13. construction : construction telle que définie à l'article 4.1.1, 3°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.

    .

    Art. 4. A l'article 4 de la même loi, remplacé par le décret du 28 février 2014, les modifications suivantes sont apportées :

  4. au paragraphe 1er, alinéa 4, la phrase « A l'intérieur des zones d'action des polders et des wateringues, l'avis de ces administrations est également sollicité. » est insérée entre le membre de phrase « situé. » et les mots « Lorsqu'aucun » ;

  5. au paragraphe 2, alinéa 2, la phrase « A l'intérieur des zones d'action des polders et des wateringues, l'avis de ces administrations est également sollicité. » est insérée entre le membre de phrase « situé. » et les mots « Lorsqu'aucun ».

    Art. 5. A l'article 4bis de la même loi, inséré par le décret du 28 février 2014, les modifications suivantes sont apportées :

  6. au paragraphe 1er, alinéa 2, la phrase « A l'intérieur des zones d'action des polders et des wateringues, l'avis de ces administrations est également sollicité. » est insérée entre le membre de phrase « situé. » et le mot « Si » ;

  7. au paragraphe 2, alinéa 2, la phrase « A l'intérieur des zones d'action des polders et des wateringues, l'avis de ces administrations est également sollicité. » est insérée entre le membre de phrase « situé. » et le mot « Si » ;

  8. au paragraphe 3, il est ajouté un point 4°, libellé comme suit :

    4° des polders et wateringues concernés dans le cas de modifications à l'intérieur des zones d'action de ces administrations.

    .

    Art. 6. L'article 5 de la même loi, modifié par le décret du 28 février 2014, est remplacé par ce qui suit :

    Art. 5. La Société flamande de l'Environnement est chargée d'établir et d'actualiser l'atlas numérique des cours d'eau non navigables classés et des fossés publics. Les provinces fournissent, par voie numérique, les informations validées pour les cours d'eau de deuxième et troisième catégories et les fossés publics.

    Le Gouvernement flamand détermine le contenu de l'atlas numérique, les modalités de son établissement et de sa publication. L'atlas numérique des cours d'eau classés et des fossés publics remplace, dès sa publication, les tableaux descriptifs des cours d'eau non navigables en vigueur jusqu'alors.

    Par dérogation à la procédure arrêtée à l'article 23ter, les fossés situés dans la zone d'action des polders et wateringues et qui, conformément à la loi du 3 juin 1957 relative aux polders ou conformément à la loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues, ont été désignés comme fossé de polder ou de wateringue auront le statut de fossé public au moment de l'établissement et de la publication de l'atlas numérique visé à l'alinéa 1er.

    .

    Art. 7. L'intitulé du chapitre II. « Des travaux ordinaires de curage, d'entretien et de réparation » de la même loi est remplacé par l'intitulé « Entretien ».

    Art. 8. L'article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Art. 6. L'entretien peut, en fonction des circonstances, comporter une ou plusieurs des mesures suivantes :

    1° extraire les boues du cours d'eau non navigable ;

    2° faucher et évacuer la végétation sur le fond aquatique et le talus du cours d'eau ;

    3° évacuer les matériaux, objets et résidus végétaux ;

    4° curer les passages des parties voûtées et d'autres constructions ;

    5° tailler ou enlever les buissons et arbustes sur le talus, quel que soit le propriétaire de la parcelle adjacente ;

    6° réparer les talus affaissés, quel que soit le propriétaire de la parcelle adjacente ;

    7° garantir le bon fonctionnement des constructions qui se trouvent sur les cours d'eau, qu'elles appartiennent à des personnes de droit privé ou public.

    Le Gouvernement flamand peut compléter la liste visée à l'alinéa 1er.

    Le gestionnaire des eaux rassemble, par des inspections ou par concertation avec les autres gestionnaires des eaux, les communes ou d'autres personnes concernées, les connaissances et informations nécessaires pour planifier et exécuter ses tâches de gestion.

    .

    Art. 9. L'article 7 de la même loi, modifié par le décret du 28 février 2014, est remplacé par ce qui suit :

    Art. 7. La gestion des cours d'eau non navigables relève de la compétence :

    1° de la Société flamande de l'Environnement, en ce qui concerne les cours d'eau non navigables de la première catégorie ;

    2° des provinces, en ce qui concerne les cours d'eau non navigables de la deuxième catégorie situés sur leur territoire, à l'exclusion des cours d'eau de deuxième catégorie qui se situent à l'intérieur de la zone d'action d'un polder ou d'une wateringue ;

    3° des commues, en ce qui concerne les cours d'eau non navigables de la troisième catégorie situés sur leur territoire, à l'exclusion des cours d'eau de troisième catégorie qui se situent à l'intérieur de la zone d'action d'un polder ou d'une wateringue ;

    4° des polders et des wateringues, en ce qui concerne les cours d'eau non navigables des deuxième et troisième catégories situés à l'intérieur de leur zone d'action.

    Les instances désignées sont dénommées ci-après les gestionnaires des eaux.

    En principe, le gestionnaire des eaux supporte les frais, sauf convention contraire. A la demande des polders et wateringues, les provinces et communes peuvent décider de rembourser à ces administrations les frais de gestion des cours d'eau non navigables des deuxième et troisième catégories. Dans ce cas, les provinces et communes concernées remboursent à ces administrations les frais raisonnables de gestion. Toutefois, les provinces et communes peuvent également décider de financier les travaux d'aménagement de ces cours d'eau. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.

    Dans le cas de cours d'eau formant...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT