26 AVRIL 2019. - Décret relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins, et du soutien des prestataires de soins de première ligne (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

Décret relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins, et du soutien des prestataires de soins de première ligne

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2. Dans le présent décret, on entend par :

  1. zone de première ligne : la zone d'action du conseil des soins, visé à l'article 13 ;

  2. soins de première ligne : les soins et le soutien qui s'adressent aux personnes ayant besoin de soins et de soutien largement accessibles à tous, ambulatoires et généralistes, pour des problèmes liés à la santé ou au bien-être, de nature physique, psychologique ainsi que sociale, qui est offerte par des prestataires de soins de première ligne, après l'orientation ou non par un autre prestataire de soins ;

  3. prestataire de soins de première ligne : une personne, un service ou une organisation qui, en tant qu'acteur de soins ou de bien-être, fournit des soins ou du soutien professionnels aux personnes en demande de soins et de soutien, à l'exception des personnes, services ou organisations disposant d'une offre de soins et de soutien spécialisés ;

  4. soins et soutien intégrés : la coopération au niveau opérationnel et organisationnel de tous les acteurs de soins et du bien-être concernés et des initiatives d'acteurs de soins et du bien-être volontaires et informels dans la poursuite des soins et du soutien cohérents et continus de la personne en demande de soins et de soutien et ses aidants proches,

    lors de laquelle la demande de soins et de soutien et le contexte de la personne en demande de soins et de soutien forment le point de départ et ce pendant toute la durée de vie ;

  5. soins informels : les soins et le soutien que des personnes fournissent, non pas dans une capacité professionnelle mais avec une régularité plus qu'occasionnelle, à la personne en demande de soins et de soutien ;

  6. interdisciplinaire : le mode de coopération qui est développé sur la base d'objectifs de soins et de soutien conjointement formulés, lors duquel ces objectifs de soins et de soutien ne peuvent pas être réalisés par une seule discipline ou organisation. Une coopération interdisciplinaire combine des conceptions à partir de différentes perspectives, disciplines et expériences ;

  7. administrations locales : les communes et les centres publics d'action sociale ;

  8. aidant proche : la personne physique qui partant d'un lien social ou émotionnel aide et soutient une ou plusieurs personnes en demande de soins et de soutien dans leur vie quotidienne, non pas dans une capacité professionnelle, mais avec une régularité plus qu'occasionnelle ;

  9. organisation oeuvrant sur le terrain : une organisation dotée de la personnalité juridique qui exécute les missions sur le terrain, qui applique les méthodologies, fournies ou non par une organisation partenaire, ou qui fournit du soutien aux soins de première ligne, et qui est agréée ou subventionnée à cette fin par le Gouvernement flamand ;

  10. organisation partenaire : une organisation dotée de la personnalité juridique qui fonctionne comme centre d'expertise dans l'ensemble ou des aspects partiels des soins de première ligne, et qui est agréée et subventionnée par le Gouvernement flamand, ou est subventionnée par le biais d'un contrat de gestion ;

  11. représentant : la personne physique qui agit en lieu de la personne en demande de soins et de soutien lors de toutes les actions que la personne en demande de soins et de soutien doit accomplir dans le cadre du présent décret, si celle-ci est incapable d'exercer ses droits elle-même ;

  12. autorégie : la personne en demande de soins ou de soutien dispose de la capacité de faire correspondre les soins et le soutien, tant au niveau du processus que du contenu, à ses buts dans la vie et à la qualité de vie qu'elle souhaite, elle peut les contrôler et en a la direction ;

  13. capacité d'autonomie : la personne en demande de soins ou de soutien a la capacité, en tant que personne physique, de prendre des décisions et d'agir dans la vie quotidienne afin de répondre à ses besoins de base, et les activités associées ;

  14. prestataire de soins : une personne, un service ou une organisation qui, en tant qu'acteur de soins ou de bien-être, fournit des soins ou du soutien à des personnes en demande de soins et de soutien, y compris les personnes, services ou organisations disposant d'une offre de soins et de soutien spécialisés ;

  15. soins et soutien : une activité ou l'ensemble des activités menées dans le cadre de la politique de santé ou de bien-être, qui sont exécutées dans le cadre du présent décret ;

  16. objectif de soins et de soutien : un objectif formulé par la personne en demande de soins et de soutien, son représentant ou aidant proche et ses prestataires de soins concernant les soins souhaitables en vue des buts dans la vie et la qualité de vie que la personne en demande de soins et de soutien souhaite atteindre ;

  17. plan de soins et de soutien : un instrument de travail dans lequel sont repris, après la clarification de la demande ou l'indication, sur les conseils de la personne et en concertation avec celle-ci, les objectifs de soins et de soutien et les accords concernant les soins et le soutien envisagés pour les personnes en demande de soins et de soutien, et qui est accessible à l'équipe de soins ;

  18. demande de soins et de soutien : le besoin de soins et de soutien qui est ressenti par une personne ou son environnement ou qui est constaté de manière objective ;

  19. équipe de soins : la personne en demande de soins et de soutien et les acteurs de soins et de bien-être informels et professionnels concernés qui collaborent au sujet des soins de la personne en demande de soins et de soutien, dans le cadre d'un plan de soins et de soutien.

    CHAPITRE 2. - Principes de fonctionnement pour une organisation axée sur la personne et intégrée des soins de première ligne

    Art. 3. Le présent décret règle l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins et du soutien des prestataires de soins de première ligne.

    Art. 4. Dans le cadre des soins de première ligne, les principes de fonctionnement suivants sont prioritaires :

  20. considérer la personne en demande de soins et de soutien sur la base du principe des soins et du soutien intégraux, visés à l'article 4, alinéa 2, 1°, en respectant son droit d'autodétermination ;

  21. se concentrer sur la personne en demande de soins et de soutien, et partir de sa demande de soins et de soutien, ses choix, besoins et buts dans la vie ;

  22. soutenir et renforcer l'autonomie et les soins informels, en concordance avec le principe de subsidiarité ;

  23. investir au maximum dans l'amélioration de la littératie en soins ;

  24. investir au maximum dans la prévention, la détection précoce et l'intervention précoce ;

  25. accorder la priorité aux objectifs suivants lors de la planification, organisation et exécution des soins de première ligne :

    1. optimiser la qualité des soins de première ligne telle que la personne en demande de soins et de soutien l'éprouve ;

    2. améliorer la santé et le bien-être de la population en prêtant une attention particulière à l'accessibilité et à la justice sociale ;

    3. créer une plus-value dans le domaine de la santé et du bien-être pour la personne en demande de soins et de soutien, à l'aide des moyens engagés ;

    4. assurer une manière d'opérer qualitative et durable pour les prestataires de soins ;

  26. organiser et réaliser les soins et le soutien intégraux de manière qualitative. L'accessibilité, l'acceptabilité, l'aptitude, l'effectivité, la sécurité, la justice, la pertinence, l'efficacité, l'innovation et la durabilité sont essentielles à cet égard ;

  27. poursuivre des soins et du soutien intégrés. A cet effet, des données relatives à la personne avec laquelle une relation de soins existe, peuvent être partagées à condition que le libre choix, la transparence et des informations objectives à la personne sont préservés. Les données sont partagées conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), et au décret du 25 avril 2014 relatif à l'organisation du réseau pour le partage de données entre acteurs des soins, de préférence par voie numérique. De bonnes connaissances du paysage de soins et de soutien sont indispensables à cet effet.

    Dans l'alinéa 1er, on entend par :

  28. soins et soutien intégraux : les soins et le soutien qui considèrent une personne en demande de soins et de soutien dans son ensemble, en tenant compte des aspects de nature médicale, psychosociale, philosophique et culturelle, ainsi que de facteurs liés à la vie quotidienne ;

  29. détection précoce : l'ensemble des activités pour détecter une affection ou une problématique au stade le plus précoce possible de développement, ou un risque accru de cette affection ou problématique ;

  30. intervention...

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