26 AVRIL 2018. - Décret modifiant le Code des droits de succession et le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue d'exempter de droits de partage, de donation et de succession des biens immobiliers classés comme monument (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. L'article 159 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe est complété par le 15° rédigé comme suit :

" 15°. les partages, partiels ou totaux, les cessions à titre onéreux, entre copropriétaires, de parts indivises, la conversion prévue aux articles 745quater et 745quinquies du Code civil, même s'il n'y a pas indivision, soumis au droit prévu par l'article 109, et la donation entre vifs en ligne directe, entre époux, entre cohabitants légaux visés à l'article 131 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus, en propriété ou en usufruit, par une ou plusieurs personnes physiques au profit d'une ou plusieurs personnes physiques et portant sur des biens immobiliers classés comme monuments, au sens du Livre III du Code wallon du Patrimoine.

Les personnes physiques visées à l'alinéa précédent :

  1. mentionnent dans ou au pied de l'acte authentique la date et l'intitulé de l'arrêté qui a procédé au classement du bien immobilier pour lequel l'exemption est sollicitée;

  2. joignent à l'acte authentique la copie de l'arrêté visé au 1°;

  3. joignent à l'acte authentique un listing des opérations de maintenance, des études préalables et des travaux de restauration, au sens du Livre V, Titre III, Chapitre III/2 du Code wallon du Patrimoine, à réaliser. Le listing est sollicité et établi au plus tôt trois mois avant la passation de l'acte authentique. Le service désigné par le Gouvernement wallon communique le listing à la partie qui en a fait la demande au plus tard quarante-cinq jours après la réception de la demande en ce sens. Les informations devant figurer au listing sont déterminées par le Gouvernement.

    Le receveur compétent délivre, dans le mois suivant l'enregistrement de l'acte authentique mentionnant la demande d'exemption, à chaque bénéficiaire de l'exemption, un relevé fixant le montant des droits d'enregistrement exemptés.

    Le Gouvernement détermine les modalités de la demande et de la délivrance du listing et du relevé, ainsi que les pièces devant les accompagner.

    L'exemption prévue au 1er alinéa est maintenue uniquement si :

  4. un montant équivalent à la totalité des droits d'enregistrement exemptés, tel que repris au relevé visé à l'alinéa 3, est investi dans les opérations de maintenance, les études préalables et les travaux de restauration, du bien immobilier classé comme monument ayant fait l'objet de l'exemption, et ce conformément au listing visé à l'alinéa 2, et dans un délai qui ne peut excéder dix ans à compter de la date de l'acte authentique. Les subsides éventuellement accordés en vue de réaliser des opérations de maintenance, des études préalables ou des travaux de restauration, au sens du Livre V, Titre III, Chapitre III/2 du Code wallon du Patrimoine, ne sont pas pris en considération pour apprécier le montant de l'investissement effectué;

  5. le bien immobilier classé comme monument pour lequel l'exemption a été obtenue fait l'objet d'une attestation par le service désigné par le Gouvernement wallon constatant l'achèvement des opérations de maintenance, des études préalables ou des travaux de restauration, à concurrence d'un montant équivalent ou supérieur à celui repris au relevé visé à l'alinéa 3. Le Gouvernement détermine les modalités de la demande et de la délivrance de cette attestation, ainsi que les pièces devant les accompagner;

  6. le bénéficiaire de l'exemption conserve, jusqu'à l'obtention de l'attestation visée au 2°, les droits réels ayant été exemptés en vertu de l'alinéa 1er. Pour apprécier le respect de la présente condition, il n'est toutefois pas tenu compte des transmissions à cause de mort ni des cessions de droits réels entre vifs en ligne directe, entre époux, entre cohabitants légaux au sens de l'article 131 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus.

    Lorsque les conditions visées à l'alinéa 5, ne sont pas ou plus remplies, le droit dû, conformément aux articles 109 à 114 ou 131 à 140octies, est exigible à charge de toutes les parties ayant bénéficié de l'exemption prévue à l'alinéa 1er. Toutefois, l'exemption reste acquise lorsque le défaut de respect des conditions est la conséquence d'une force majeure ou d'une raison impérieuse de nature...

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