26 AVRIL 2018. - Arrêté royal portant exécution de l'article XX.1, § 1er, dernier alinéa, du Code de droit économique relatif à l'application du livre XX du Code de droit économique aux titulaires d'une profession libérale

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté royal que je soumets à Votre signature contient les règles en ce qui concerne l'application du livre XX du Code de droit économique aux titulaires d'une profession libérale telles que prescrites par l'article XX.1, § 1er, dernier alinéa, du Code de droit économique, modifié en dernier lieu par la loi du 15 avril 2018 relative à la réforme du droit de l'entreprise.

Commentaire des articles

Chapitre 1er en projet. - Définitions et champ d'application

Le présent chapitre contient les dispositions générales applicables à l'ensemble des articles du présent arrêté royal.

Article 1er en projet

L'article 1er contient les définitions pour cet arrêté royal portant exécution de l'article XX.1, § 1er, dernier alinéa, du Code de droit économique en ce qui concerne l'application du livre XX du Code de droit économique aux titulaires d'une profession libérale.

Le titulaire d'une profession libérale est défini à l'article I.1.14° du CDE. Cette définition est également applicable au livre XX du Code de droit économique sur la base de l'article I.22.10° du CDE.

La notion de co-praticien de l'insolvabilité est un terme englobant pour tout titulaire d'une profession libérale qui exerce la même profession que le débiteur et qui est désigné à côté d'un autre praticien de l'insolvabilité conformément aux dispositions du livre XX du Code de droit économique dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité. La définition de cette notion permet de renvoyer d'une manière générale à toutes les situations dans lesquelles une telle désignation intervient, dans le présent arrêté d'exécution. Au sein du groupe général des co-praticiens de l'insolvabilité, une distinction peut être opérée entre d'une part le co-curateur (voir article XX.123 du Code de droit d'entreprise) et d'autre part, le co-praticien de l'insolvabilité qui peut seulement être désigné en tant que mandataire de justice en cas de transfert sous autorité de justice dans le cadre d'une réorganisation judiciaire (voir article XX.85 du Code de droit d'entreprise). Lorsque le tribunal doit statuer sur une mesure provisoire au sens des articles XX.30, XX.31 ou XX.32 du Code de droit économique dans le chef d'un titulaire d'une profession libérale, il n'y aura pas lieu de désigner un co-praticien de l'insolvabilité.

Le co-curateur est le co-praticien de l'insolvabilité qui est obligatoirement désigné en cas de faillite d'un titulaire d'une profession libérale tel que prévu à l'article XX.123 du Code de droit économique.

Le Registre Central de la Solvabilité tel que décrit à l'article I.22, 6°, du Code de droit économique a également un rôle important pour l'application de cet arrêté d'exécution. Les tribunaux, d'une part, et les Ordres et les Instituts, d'autre part, échangeront des informations par l'intermédiaire de ce registre.

Article 2 en projet

L'article 2 contient une clarification pour l'application de la définition de titulaire d'une profession libérale tel que défini à l'article I.1.14° du CDE. Une interprétation littérale de cette définition peut poser problème pour certains groupes professionnels lorsque l'activité est exercée dans le cadre d'une personne morale. Selon les règles d'application à une activité professionnelle libérale déterminée, les personnes morales exerçant l'activité d'un titulaire de profession libérale peuvent être inscrites ou non comme titulaire à part entière d'une profession libérale. Lorsque la personne morale ne peut pas être inscrite comme titulaire d'une profession libérale, cette personne morale ne sera pas soumise à la surveillance de l'institution disciplinaire, de sorte que cette entreprise ne répond pas littéralement à la définition de titulaire d'une profession libérale. Ces personnes morales ne pourraient pas par conséquent tomber sous le régime de protection des titulaires d'une profession libérale. De cette manière, une différence de traitement non justifiée apparaîtrait entre les titulaires d'une profession libérale en fonction de leur structure organisationnelle. Comme il ressort de l'article XX.1er du CDE, l'intention du législateur était précisément que le droit de l'insolvabilité ne porte pas atteinte à certains principes de base applicables à l'exercice d'une profession libérale. Ces garanties doivent toujours être d'application et valent par conséquent pour les personnes physiques titulaires d'une profession libérale, les personnes morales titulaires d'une profession libérale et les personnes morales par le biais desquelles les titulaires d'une profession libérale exercent leurs activités comme entreprise. Ce principe est repris dans l'alinéa 1er de l'article 2 de cet arrêté d'exécution.

Il convient de souligner que le champ d'application reste limité aux personnes morales ayant une activité libérale pour objet statutaire. L'intention n'est évidemment pas d'inclure toute personne morale ayant un ou plusieurs associés titulaires d'une profession libérale dans le champ d'application du présent arrêté d'exécution.

Pour ce qui concerne les personnes physiques, la protection ne vaudra que lorsque l'activité professionnelle libérale est exercée de manière indépendante. Lorsque l'activité professionnelle est exercée dans un lien de subordination en tant que salarié, cette personne ne peut pas être considérée comme une entreprise et ne pourra par conséquent être soumise au livre XX du même Code.

Tenant compte de la structure organisationnelle possible à l'intérieur de certains groupes professionnels, il est précisé à l'article 2 que les personnes morales ayant pour objet statutaire une activité professionnelle libérale peuvent aussi bien être constituées par des professionnels personnes physiques que par des professionnels personnes morales.

Pour finir, l'article 2, alinéa 2, contient une extension spécifique du champ d'application pour les détenteurs d'une autorisation pour une pharmacie. Ce dernier ajout vise à exclure toute forme de discrimination entre les personnes physiques et les personnes morales qui exercent l'activité de pharmacien de manière indépendante.

Article 3 en projet

Il est possible qu'un titulaire d'une profession libérale soit soumis à la surveillance de plusieurs Ordres ou Instituts, parce qu'il combine certaines activités professionnelles et a par conséquent effectué plusieurs inscriptions. Il peut s'agir également de groupements d'intérêts professionnels pluridisciplinaires entre plusieurs titulaires d'une profession libérale qui exercent chacun des activités différentes. Il est précisé à cet article que, dans de tels cas, tous les Ordres et Instituts doivent être informés séparément et simultanément.

Chapitre 2 en projet. - Notifications et avis des Ordres et Instituts

Article 4 en projet

Le livre XX du Code de droit économique prévoit un certain nombre de notifications adressées aux Ordres ou aux Instituts.

A l'article 4, § 1er, de cet arrêté d'exécution, il est précisé par groupe professionnel à quel organe compétent de l'Ordre ou de l'Institut ces notifications doivent être adressées. Le tribunal peut de la sorte facilement déterminer à quel organe la notification doit être adressée. Le paragraphe 1er de cette disposition contient une énumération non exhaustive de tous les organes compétents.

Une exception concernant les réviseurs d'entreprises est introduite à l'article 4, § 2, de cet arrêté d'exécution. Alors que les notifications en cas d'insolvabilité d'un réviseur d'entreprises sont en principe toujours adressées au Collège de supervision des réviseurs d'entreprises, les notifications relatives aux descentes sur les lieux planifiées, visées aux articles XX.25, § 3 et XX.133 du Code de droit économique, seront adressées à l'Institut des réviseurs d'entreprises. Cette exception est justifiée par le fait que le Collège de surveillance des réviseurs d'entreprises ne peut désigner une personne à bref délai en cas de descente très urgente sur les lieux pour être présente à cette descente. L'Institut des réviseurs d'entreprises déléguera quelqu'un afin de veiller à la préservation du secret professionnel; il est par conséquent nécessaire que la notification respective soit adressée à l'Institut des réviseurs d'entreprises.

Article 5 en projet

Tant le livre XX du CDE que cet arrêté d'exécution prévoient la possibilité pour le tribunal d'adresser des demandes d'avis à l'Ordre compétent ou à l'Institut compétent. De la sorte, le tribunal peut recueillir des informations complémentaires pour tenir suffisamment compte de la spécificité d'une activité professionnelle libérale déterminée. L'article 5 de cet arrêté d'exécution précise par groupe professionnel à quel organe compétent de l'Ordre ou de l'Institut ces demandes d'avis doivent être adressées. Cette...

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