26 AVRIL 2017. - Loi réglant l'institution d'un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d'Etat et le Conseil du Contentieux des Etrangers

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne

Art. 2. L'article 4 de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne est complété par le paragraphe 4, rédigé comme suit :

§ 4. Devant le Conseil d'Etat une contribution au fonds est due, par partie requérante, pour chaque requête qui introduit une demande d'indemnité relative à la réparation d'un dommage exceptionnel, moral ou matériel, un recours en annulation, un recours en cassation, une demande en indemnité réparatrice, un référé administratif, une opposition, une tierce opposition ou un recours en révision.

La perception de la contribution visée à l'alinéa 1er, est soumise aux mêmes règles que celles pour la perception des droits visés à l'article 30, § 1, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Devant le Conseil du Contentieux des Etrangers, une contribution au fonds est due pour chaque affaire inscrite au rôle, par partie requérante.

Devant le Conseil d'Etat et le Conseil du Contentieux des Etrangers, la partie qui bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne ou de l'assistance judiciaire n'est pas tenue de payer une contribution au fonds.

Le Roi fixe les modalités de recouvrement de la contribution au fonds.

CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat

Art. 3. L'article 66 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 1956 et modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 2014 et 28 mars 2014, est complété par un 6° rédigé comme suit :

"6° la contribution visée à l'article 4, § 4, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne."

La disposition insérée par l'alinéa précédent peut être abrogée, complétée, modifiée ou remplacée par le Roi.

Art. 4. Dans l'article 68, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 2007 et modifié par l'arrêté royal du 30 janvier 2014, les...

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