25 MARS 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative à l'exécution de la convention collective de travail n° 103, conclue le 27 juin 2012 au sein du Conseil national du travail et modifiée par la convention collective de travail n° 103ter, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative à l'exécution de la convention collective de travail n° 103, conclue le 27 juin 2012 au sein du Conseil national du travail et modifiée par la convention collective de travail n° 103ter, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mars 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire du spectacle

Convention collective de travail du 28 juin 2017

Exécution de la convention collective de travail n° 103, conclue le 27 juin 2012 au sein du Conseil national du travail et modifiée par la convention collective de travail n° 103ter, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 2 août 2017 sous le numéro 140757/CO/304)

Article 1er. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 103, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, conclue le 27 juin 2012 au sein du Conseil national du travail (convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail) (arrêté royal du 25 août 2012, Moniteur belge du 31 août 2012) et de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, de la diminution de carrière et de la réduction des prestations de travail à mi-temps, Moniteur belge du 31 décembre 2014.

Art. 2. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique à l'ensemble des employeurs et travailleurs ressortissant à la Commission paritaire du spectacle.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.

§ 2. En exécution de l'article 2, § 3 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, le personnel de direction et le personnel dirigeant, tels que définis dans le cadre des élections sociales, peuvent bénéficier des droits découlant de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail et de la présente convention collective de travail, moyennant accord de l'employeur.

Art. 3. Crédit-temps avec motif

§ 1er. Les travailleurs visés à l'article 2 ont droit à un crédit-temps à temps plein ou à une diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème selon les modalités suivantes :

  1. Pour prendre soin de leur enfant jusqu'à l'âge de 8 ans; en cas d'adoption, la suspension ou la diminution des prestations de travail peut débuter à partir de l'inscription au registre de la population ou des étrangers de la commune où le travailleur est domicilié : une diminution de carrière à temps plein de maximum 15 mois, de 26 mois de diminution de carrière à mi-temps ou de 51 mois de crédit-temps 1/5ème.

    Cette période doit être prise par période minimale de 3 mois lorsqu'il s'agit d'un crédit-temps à temps plein ou d'une diminution de carrière à mi-temps et par période minimale de 6 mois lorsqu'il s'agit d'une diminution de carrière d'1/5ème.

    La période pour laquelle la suspension ou la réduction des prestations de travail a été demandée ou la période pour laquelle la prolongation a été demandée doit débuter avant le moment où l'enfant atteint l'âge de huit ans.

    Le travailleur fournit à l'employeur, au plus tard au moment où la suspension ou la réduction des prestations de travail prend cours, le ou les documents attestant de l'évènement qui ouvre le droit prévu à l'article 3, § 1er, a);

  2. Pour l'octroi de soins palliatifs, tels que définis à l'article 100bis, § 2 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 : une diminution de carrière à temps plein, mi-temps ou de 1/5ème temps pendant 51 mois au maximum.

    Cette période doit être prise par période minimale d'un mois et peut, par patient, être prolongée d'un mois.

    Le travailleur...

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