25 MARS 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la formation professionnelle des groupes à risque (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la formation professionnelle des groupes à risque.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mars 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande

Convention collective de travail du 21 septembre 2017

Formation professionnelle des groupes à risque

(Convention enregistrée le 13 octobre 2017 sous le numéro 141961/CO/318.02)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires (aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue, d'une part en application de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), en particulier le chapitre VIII, sections 1ère et 2 et, d'autre part, de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la même loi et de l'arrêté royal du 26 septembre 2013 dispensant certaines catégories d'employeurs de la cotisation patronale particulière destinée à financer le régime du chômage temporaire et du complément d'ancienneté pour les chômeurs âgés, instaurée par l'arrêté royal du 27 novembre 1996.

Art. 3. § 1er. Il est prévu qu'en 2017, 0,20 p.c. de la masse salariale sera consacré aux efforts en faveur des groupes à risque.

Pour l'application du présent § 1er de l'article 3, on entend par "groupes à risque" :

- Les demandeurs d'emploi...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT