25 MARS 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative aux conditions de travail et de rémunération (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative aux conditions de travail et de rémunération.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mars 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande

Convention collective de travail du 30 juin 2017

Conditions de travail et de rémunération

(Convention enregistrée le 27 septembre 2017 sous le numéro 141607/CO/152.01)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, à l'exception des hautes écoles.

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Classification des professions

Art. 2. La classification des professions des travailleurs est fixée comme suit :

Catégorie 1 : non qualifiés

Exemples : nettoyeur, aide de cuisine, ouvrier de plonge légère, metteur de table, accompagnateur des autocars scolaires, surveillance et accueil avant et après les heures de cours.

Catégorie 2 : spécialisés simples

Exemples : veilleur de nuit, portier, aide-cuisinier, aide-jardinier, manoeuvre lourd, aide-peintre, aide-menuisier, aide-mécanicien, aide-maçon, aide-électricien, aide-électricien d'entretien, ouvrier d'entretien.

Catégorie 3 : spécialisés complets

Exemples : peintre, menuisier, maçon, jardinier, électricien d'entretien, conducteur d'auto, ouvrier d'entretien qualifié.

Catégorie 4 : qualifiés

Exemples : préparateur de labo, menuisier-ébéniste, mécanicien, électricien, cuisinier.

Catégorie 5 : surqualifiés et gens de métier

Exemples : opérateur-technicien, premier ouvrier qualifié, cuisinier travaillant seul.

Catégorie 6 : chefs d'équipe

Exemples : premier cuisinier, chef d'équipe, magasinier.

CHAPITRE III. - Salaires minimums

Art. 3. § 1er. Les salaires horaires minimums non indexés, exprimés en euros, des travailleurs sont fixés comme suit, compte tenu d'une durée hebdomadaire de travail de 38 heures :

Barèmes à 100 p.c.

AnciënniteitAncienneté CAT 1 CAT 2 CAT 3 CAT 4 CAT 5 CAT 60 6,5295 6,6218 6,8389 7,5166 7,6816 7,90661 6,6218 6,7170 6,9057 7,6002 7,7190 7,99112 6,7170 6,8123 6,9891 7,6816 7,8045 8,16433 6,8123 6,8389 7,0757 7,6816 7,8850 8,25175 6,8389 6,8850 7,1561 7,6993 7,9686 8,33127 6,8850 6,9724 7,2416 7,7829 8,1436 8,41769 6,9724 7,0532 7,3004 7,8654 8,2282 8,501211 7,0532 7,1364 7,3004 7,9489 8,3136 8,585713 7,1364 7,2190 7,3399 8,1230 8,3970 8,649715 7,2190 7,3004 7,4233 8,2094 8,4806 8,661117 7,3004 7,3004 7,5059 8,2912 8,5671 8,744619 7,3004 7,3182 7,5913 8,3755 8,6467 8,830021 7,3182 7,4026 7,6719 8,4609 8,6497 8,914523 7,4312 7,4882 7,7562 8,5415 8,7239 8,996025 7,4882 7,5678 7,8418 8,6289 8,8084 9,081627 7,4882 7,5678 7,9243 8,6497 8,8899 9,255529 7,5570 7,6359 8,0028 8,7310 8,9771 9,353731 7,6266 7,7046 8,0820 8,8130 9,0650 9,452833 7,6968 7,7740 8,1620 8,8958 9,1538 9,553035 7,7676 7,8440 8,2428 8,9795 9,2435 9,654337 7,8391 7,9145 8,3244 9,0639 9,3341 9,756639 7,9112 7,9858 8,4068 9,1491 9,4256 9,860041 7,9840 8,0576 8,4901 9,2351 9,5180 9,964543 8,0574 8,1302 8,5741 9,3219 9,6112 10,070245 8,1315 8,2033 8,6590 9,4095 9,7054 10,1769

(Montants à 100 p.c. au 1er janvier 1990, à l'indice-pivot 138,01)

§ 2. Les augmentations de salaire pour ancienneté prennent cours le premier jour du mois qui suit le mois d'entrée en service.

CHAPITRE IV. - Allocation de foyer et de résidence

Art. 4. § 1er. Une allocation de foyer ou résidence est accordée aux travailleurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail selon les modalités énumérées ci-après :

Ont droit à une allocation de foyer :

- les membres du personnel mariés ou cohabitants légaux, sauf lorsque cette allocation dans n'importe quel régime est également octroyée au conjoint ou cohabitant. Les travailleurs non mariés doivent prouver leur cohabitation au moyen d'une attestation fournie par le service population de la commune;

- les autres travailleurs ayant un ou plusieurs enfant(s) à charge.

Ont droit à une allocation de résidence :

- les travailleurs qui n'ont pas droit à une allocation de foyer.

L'allocation de résidence n'est pas cumulable avec l'allocation de foyer.

Au cas où les deux époux ou les deux cohabitants légaux répondraient chacun aux conditions d'obtention d'une allocation de foyer, ils décident de commun accord qui sera le bénéficiaire de l'allocation de foyer. Le versement de l'allocation de foyer dépend alors d'une déclaration sur l'honneur...

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