25 MARS 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires, instituant un régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés ayant une longue carrière (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires, instituant un régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés ayant une longue carrière.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mars 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires

Convention collective de travail du 26 juin 2017

Institution d'un régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés ayant une longue carrière (Convention enregistrée le 27 septembre 2017 sous le numéro 141613/CO/329.03)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires inscrits auprès de l'Office national de sécurité sociale (ONSS) dans le rôle linguistique francophone et à leurs travailleurs.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en application de :

  1. la convention collective de travail n° 124 du Conseil national du travail, conclue le 21 mars 2017, instituant un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue (2017-2018);

  2. la convention collective de travail n° 125 du Conseil national du travail, conclue le 21 mars 2017, fixant à titre interprofessionnel, pour 2017 et 2018, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue;

  3. la convention collective de travail n° 17 du Conseil...

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