25 MARS 2016. - Décret modifiant le décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, pour ce qui est de l'insertion d'un chapitre sur la recherche et l'extraction d'énergie géothermique et d'un chapitre sur une vision structurelle du sous-sol profond
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :
Décret modifiant le décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, pour ce qui est de l'insertion d'un chapitre sur la recherche et l'extraction d'énergie géothermique et d'un chapitre sur une vision structurelle du sous-sol profond
Chapitre 1er. - Disposition générale
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
Chapitre 2. - Dispositions modificatives
Section 1re. - Modifications du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond
Art. 2. A l'article 2 du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, modifié par le décret du 23 décembre 2010, sont apportées les modifications suivantes :
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dans le point 1°, le membre de phrase « 100 mètres sous la surface de la terre » est remplacé par le membre de phrase « 500 mètres par rapport au point de référence DNG (Deuxième nivellement général) » ;
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dans le point 7°, les mots « d'hydrocarbures ou » sont remplacés par le membre de phrase « d'hydrocarbures ou la présence de gisements géothermiques qui peuvent être exploités, ou bien » ;
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au point 9°, les mots « permis d'extraction » sont insérés après les mots « d'hydrocarbures » ;
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au point 30° sont insérés après les mots « d'hydrocarbures » les mots « ou d'énergie géothermique » ;
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il est ajouté les points 35° à 41° ainsi rédigés :
35° zone volume : zone tridimensionnelle du sous-sol profond, décrite et délimitée à l'aide des coordonnées x, y et z (coordonnées Lambert BD72 et Deuxième nivellement général), interfaces des couches géologiques ou autres critères géologiques ;
36° énergie géothermique : l'énergie emmagasinée sous forme de chaleur dans le sous-sol qui y est présente d'une manière naturelle ;
37° recherche d'énergie géothermique : recherche d'énergie géothermique exploitable ou d'autres données à ce propos en utilisant un trou de forage ;
38° extraction d'énergie géothermique : prélèvement de l'énergie géothermique du sous-sol en utilisant un trou de forage, le cas échéant, y compris les activités de réinjection de l'eau puisée lors de l'extraction dans le même réservoir géothermique ;
39° permis de recherche d'énergie géothermique : consentement écrit exclusif d'exploration d'énergie géothermique exploitable dans le sous-sol profond et d'extraction de cette énergie géothermique pendant la validité du permis de recherche conformément aux conditions d'autorisation ;
40° permis d'extraction d'énergie géothermique : consentement écrit exclusif pour extraire l'énergie géothermique du sous-sol profond ;
41° mouvement du sol : tout mouvement du sol résultant totalement ou partiellement des activités autorisées par le présent décret, ou bien le mouvement du sol à long terme conduisant à l'abaissement du sol ou au soulèvement du sol ou bien le mouvement du sol à court terme causant la sismicité.
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Art. 3. Dans l'article 3, alinéa 2, du même décret, les mots « d'hydrocarbures » sont insérés entre les mots « d'un permis d'extraction » et les mots « passe, du fait ».
Art. 4. A l'article 4, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
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entre les mots « extraire des hydrocarbures » et les mots « dans le sous-sol » sont insérés les mots « ou de l'énergie géothermique » ;
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dans le membre de phrase « 100 mètres en dessous de la surface du sol » est remplacé par le membre de phrase « 100 mètres par rapport au point de référence DNG (Deuxième nivellement général) ».
Art. 5. Dans l'article 5, § 2, du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
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à l'alinéa 1er, sont insérés entre les mots « Un permis d'extraction » et les mots « peut uniquement être octroyé les mots « d'hydrocarbures » ;
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à l'alinéa 2, les mots « d'hydrocarbures » sont chaque fois insérés après les mots « permis de recherche » ;
Art. 6. Dans l'article 6 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2010, sont apportées les modifications suivantes :
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au paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot « zone » est remplacé par les mots « zone volume » ;
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au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « zone géographique » sont remplacés par les mots « zone volume » ;
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au paragraphe 2, le mot « zone » est remplacé par les mots « zone volume » ;
Art. 7. A l'article 7 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
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le mot « zone » est chaque fois remplacé par les mots « zone volume » ;
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au paragraphe 1er, 1°, les mots « d'hydrocarbures » sont insérés après les mots « permis d'extraction » ;
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au paragraphe 1er, 1°, les mots « d'hydrocarbures » sont insérés entre les mots « le permis de recherche » et les mots « , pour autant qu'il se rapporte » ;
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dans le paragraphe 2, 1°, le mot « zones » est remplacé par les mots « zones volume » ;
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dans le paragraphe 2, 2°, est inséré entre le membre de phrase « dans le cadre du chapitre III » et les mots « ou un permis » le membre de phrase « , un permis de recherche ou d'extraction d'énergie géothermique dans le cadre du chapitre III/1, un permis de stockage souterrain pour déchets radioactifs ».
Art. 8. A l'article 9 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
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le mot « zone » est chaque fois remplacé par les mots « zone volume » ;
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à l'alinéa 1er, 4°, sont insérés entre les mots « d'un permis d'extraction » et les mots « est basée sur des résultats » les mots « d'hydrocarbures » ;
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dans l'alinéa 2, 1°, est inséré entre le membre de phrase « dans le cadre du chapitre III » et les mots « ou un permis » le membre de phrase « , un permis de recherche ou d'extraction d'énergie géothermique dans le cadre du chapitre III/1, un permis de stockage souterrain pour déchets radioactifs ».
Art. 9. Dans l'article 10, alinéa 1er, 4°, du même décret, le mot « zone » est chaque fois remplacé par les mots « zone volume ».
Art. 10. A l'article 11 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
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dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« Le permis mentionne pour quelle zone il est valable et quelle projection verticale sur la surface du sol y correspond. La zone du permis et la projection verticale sur la surface du sol qui y correspond sont délimitées de manière à ce que l'exercice des activités autorisées par le permis puisse avoir lieu, d'un point de vue technique et économique, de la meilleure manière possible.
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dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « est valable pour une zone dans laquelle apparaissent des hydrocarbures » sont remplacés par les mots « d'hydrocarbures après l'octroi de celui-ci apparaît être valable pour une zone volume dans laquelle se trouve un gisement d'hydrocarbures » ;
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dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « le titulaire du permis de la zone avoisinante, » sont remplacés par les mots « la personne autorisée à extraire des hydrocarbures dans la zone volume avoisinante, et si l'article 63/8, § 1er, est d'application, avec la personne autorisée à extraire de l'énergie géothermique dans la zone volume avoisinante » ;
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au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « des hydrocarbures » sont insérés entre les mots « l'extraction » et les mots « et il peut stipuler ».
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il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit :
§ 3. Le Gouvernement flamand peut inclure des conditions d'autorisation spéciales dans les permis de recherche et d'extraction d'hydrocarbures.
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Art. 11. A l'article 12, § 1er, du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
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à l'alinéa 1er, sont insérés entre les mots « Un permis d'extraction » et les mots « vaut également » les mots « d'hydrocarbures » ;
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à l'alinéa 1er, les mots « et l'énergie géothermique » sont insérés entre les mots « pour les autres substances » et les mots « qui sont inévitablement extraites » ;
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entre les premier et deuxième alinéas, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités d'extraction d'autres substances et d'énergie géothermique qui sont inévitablement collectées en même temps que les hydrocarbures.
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dans l'alinéa 2 existant qui devient l'alinéa 3, sont insérés entre les mots « Un permis d'extraction » et le mot « indique » les mots « d'hydrocarbures » ;
Art. 12. A l'article 13 du même décret, le point 4° est remplacé par la disposition suivante :
4° sont de nature à perturber la gestion planifiée des stocks d'hydrocarbures et d'autres applications dans le sous-sol.
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Art. 13. Dans l'article 15 du même décret, les mots « plan d'extraction » sont chaque fois remplacés par les mots « plan d'extraction d'hydrocarbures ».
Art. 14. Dans l'article 17, alinéa 1er, du même décret, les mots « d'hydrocarbures » sont insérés entre les mots « d'un permis d'extraction » et les mots « est tenu d'effectuer ».
Art. 15. A l'article 18 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
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à l'alinéa 1er, sont insérés entre les mots « d'un permis d'extraction » et les mots « d'établir » les mots « d'hydrocarbures » ;
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dans l'alinéa 3, les mots « d'un permis de recherche d'hydrocarbures ou d'un permis d'extraction » sont remplacés par les mots « d'un permis de recherche ou d'extraction d'hydrocarbures » ;
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entre les alinéas 3 et 4, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :
Le Gouvernement flamand peut obliger le titulaire d'un permis de recherche ou d'extraction d'hydrocarbures à constituer des sûretés financières avant le forage de puits afin de couvrir les frais encourus pour l'obturation sûre des trous de forage.
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Art. 16. A l'article 19 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
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le mot « zone » est chaque fois remplacé par les mots « zone volume » ;
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dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « conformément au permis et qu'il n'a pas été dérogé de manière significative au plan d'extraction » sont remplacés par les mots « conformément au permis et au présent décret et, s'il s'agit d'un permis d'extraction d'hydrocarbures qu'il n'a pas été dérogé de manière significative au plan d'extraction d'hydrocarbures ».
Art. 17. A l'article 21 du...
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