25 MARS 2016. - Décret modifiant le décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, pour ce qui est de l'insertion d'un chapitre sur la recherche et l'extraction d'énergie géothermique et d'un chapitre sur une vision structurelle du sous-sol profond

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

Décret modifiant le décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, pour ce qui est de l'insertion d'un chapitre sur la recherche et l'extraction d'énergie géothermique et d'un chapitre sur une vision structurelle du sous-sol profond

Chapitre 1er. - Disposition générale

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Chapitre 2. - Dispositions modificatives

Section 1re. - Modifications du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond

Art. 2. A l'article 2 du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, modifié par le décret du 23 décembre 2010, sont apportées les modifications suivantes :

  1. dans le point 1°, le membre de phrase « 100 mètres sous la surface de la terre » est remplacé par le membre de phrase « 500 mètres par rapport au point de référence DNG (Deuxième nivellement général) » ;

  2. dans le point 7°, les mots « d'hydrocarbures ou » sont remplacés par le membre de phrase « d'hydrocarbures ou la présence de gisements géothermiques qui peuvent être exploités, ou bien » ;

  3. au point 9°, les mots « permis d'extraction » sont insérés après les mots « d'hydrocarbures » ;

  4. au point 30° sont insérés après les mots « d'hydrocarbures » les mots « ou d'énergie géothermique » ;

  5. il est ajouté les points 35° à 41° ainsi rédigés :

    35° zone volume : zone tridimensionnelle du sous-sol profond, décrite et délimitée à l'aide des coordonnées x, y et z (coordonnées Lambert BD72 et Deuxième nivellement général), interfaces des couches géologiques ou autres critères géologiques ;

    36° énergie géothermique : l'énergie emmagasinée sous forme de chaleur dans le sous-sol qui y est présente d'une manière naturelle ;

    37° recherche d'énergie géothermique : recherche d'énergie géothermique exploitable ou d'autres données à ce propos en utilisant un trou de forage ;

    38° extraction d'énergie géothermique : prélèvement de l'énergie géothermique du sous-sol en utilisant un trou de forage, le cas échéant, y compris les activités de réinjection de l'eau puisée lors de l'extraction dans le même réservoir géothermique ;

    39° permis de recherche d'énergie géothermique : consentement écrit exclusif d'exploration d'énergie géothermique exploitable dans le sous-sol profond et d'extraction de cette énergie géothermique pendant la validité du permis de recherche conformément aux conditions d'autorisation ;

    40° permis d'extraction d'énergie géothermique : consentement écrit exclusif pour extraire l'énergie géothermique du sous-sol profond ;

    41° mouvement du sol : tout mouvement du sol résultant totalement ou partiellement des activités autorisées par le présent décret, ou bien le mouvement du sol à long terme conduisant à l'abaissement du sol ou au soulèvement du sol ou bien le mouvement du sol à court terme causant la sismicité.

    .

    Art. 3. Dans l'article 3, alinéa 2, du même décret, les mots « d'hydrocarbures » sont insérés entre les mots « d'un permis d'extraction » et les mots « passe, du fait ».

    Art. 4. A l'article 4, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

  6. entre les mots « extraire des hydrocarbures » et les mots « dans le sous-sol » sont insérés les mots « ou de l'énergie géothermique » ;

  7. dans le membre de phrase « 100 mètres en dessous de la surface du sol » est remplacé par le membre de phrase « 100 mètres par rapport au point de référence DNG (Deuxième nivellement général) ».

    Art. 5. Dans l'article 5, § 2, du même décret, sont apportées les modifications suivantes :

  8. à l'alinéa 1er, sont insérés entre les mots « Un permis d'extraction » et les mots « peut uniquement être octroyé les mots « d'hydrocarbures » ;

  9. à l'alinéa 2, les mots « d'hydrocarbures » sont chaque fois insérés après les mots « permis de recherche » ;

    Art. 6. Dans l'article 6 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2010, sont apportées les modifications suivantes :

  10. au paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot « zone » est remplacé par les mots « zone volume » ;

  11. au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « zone géographique » sont remplacés par les mots « zone volume » ;

  12. au paragraphe 2, le mot « zone » est remplacé par les mots « zone volume » ;

    Art. 7. A l'article 7 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

  13. le mot « zone » est chaque fois remplacé par les mots « zone volume » ;

  14. au paragraphe 1er, 1°, les mots « d'hydrocarbures » sont insérés après les mots « permis d'extraction » ;

  15. au paragraphe 1er, 1°, les mots « d'hydrocarbures » sont insérés entre les mots « le permis de recherche » et les mots « , pour autant qu'il se rapporte » ;

  16. dans le paragraphe 2, 1°, le mot « zones » est remplacé par les mots « zones volume » ;

  17. dans le paragraphe 2, 2°, est inséré entre le membre de phrase « dans le cadre du chapitre III » et les mots « ou un permis » le membre de phrase « , un permis de recherche ou d'extraction d'énergie géothermique dans le cadre du chapitre III/1, un permis de stockage souterrain pour déchets radioactifs ».

    Art. 8. A l'article 9 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

  18. le mot « zone » est chaque fois remplacé par les mots « zone volume » ;

  19. à l'alinéa 1er, 4°, sont insérés entre les mots « d'un permis d'extraction » et les mots « est basée sur des résultats » les mots « d'hydrocarbures » ;

  20. dans l'alinéa 2, 1°, est inséré entre le membre de phrase « dans le cadre du chapitre III » et les mots « ou un permis » le membre de phrase « , un permis de recherche ou d'extraction d'énergie géothermique dans le cadre du chapitre III/1, un permis de stockage souterrain pour déchets radioactifs ».

    Art. 9. Dans l'article 10, alinéa 1er, 4°, du même décret, le mot « zone » est chaque fois remplacé par les mots « zone volume ».

    Art. 10. A l'article 11 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

  21. dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

    « Le permis mentionne pour quelle zone il est valable et quelle projection verticale sur la surface du sol y correspond. La zone du permis et la projection verticale sur la surface du sol qui y correspond sont délimitées de manière à ce que l'exercice des activités autorisées par le permis puisse avoir lieu, d'un point de vue technique et économique, de la meilleure manière possible.

  22. dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « est valable pour une zone dans laquelle apparaissent des hydrocarbures » sont remplacés par les mots « d'hydrocarbures après l'octroi de celui-ci apparaît être valable pour une zone volume dans laquelle se trouve un gisement d'hydrocarbures » ;

  23. dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « le titulaire du permis de la zone avoisinante, » sont remplacés par les mots « la personne autorisée à extraire des hydrocarbures dans la zone volume avoisinante, et si l'article 63/8, § 1er, est d'application, avec la personne autorisée à extraire de l'énergie géothermique dans la zone volume avoisinante » ;

  24. au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « des hydrocarbures » sont insérés entre les mots « l'extraction » et les mots « et il peut stipuler ».

  25. il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit :

    § 3. Le Gouvernement flamand peut inclure des conditions d'autorisation spéciales dans les permis de recherche et d'extraction d'hydrocarbures.

    .

    Art. 11. A l'article 12, § 1er, du même décret, sont apportées les modifications suivantes :

  26. à l'alinéa 1er, sont insérés entre les mots « Un permis d'extraction » et les mots « vaut également » les mots « d'hydrocarbures » ;

  27. à l'alinéa 1er, les mots « et l'énergie géothermique » sont insérés entre les mots « pour les autres substances » et les mots « qui sont inévitablement extraites » ;

  28. entre les premier et deuxième alinéas, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

    Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités d'extraction d'autres substances et d'énergie géothermique qui sont inévitablement collectées en même temps que les hydrocarbures.

    ;

  29. dans l'alinéa 2 existant qui devient l'alinéa 3, sont insérés entre les mots « Un permis d'extraction » et le mot « indique » les mots « d'hydrocarbures » ;

    Art. 12. A l'article 13 du même décret, le point 4° est remplacé par la disposition suivante :

    4° sont de nature à perturber la gestion planifiée des stocks d'hydrocarbures et d'autres applications dans le sous-sol.

    .

    Art. 13. Dans l'article 15 du même décret, les mots « plan d'extraction » sont chaque fois remplacés par les mots « plan d'extraction d'hydrocarbures ».

    Art. 14. Dans l'article 17, alinéa 1er, du même décret, les mots « d'hydrocarbures » sont insérés entre les mots « d'un permis d'extraction » et les mots « est tenu d'effectuer ».

    Art. 15. A l'article 18 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

  30. à l'alinéa 1er, sont insérés entre les mots « d'un permis d'extraction » et les mots « d'établir » les mots « d'hydrocarbures » ;

  31. dans l'alinéa 3, les mots « d'un permis de recherche d'hydrocarbures ou d'un permis d'extraction » sont remplacés par les mots « d'un permis de recherche ou d'extraction d'hydrocarbures » ;

  32. entre les alinéas 3 et 4, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :

    Le Gouvernement flamand peut obliger le titulaire d'un permis de recherche ou d'extraction d'hydrocarbures à constituer des sûretés financières avant le forage de puits afin de couvrir les frais encourus pour l'obturation sûre des trous de forage.

    .

    Art. 16. A l'article 19 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

  33. le mot « zone » est chaque fois remplacé par les mots « zone volume » ;

  34. dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « conformément au permis et qu'il n'a pas été dérogé de manière significative au plan d'extraction » sont remplacés par les mots « conformément au permis et au présent décret et, s'il s'agit d'un permis d'extraction d'hydrocarbures qu'il n'a pas été dérogé de manière significative au plan d'extraction d'hydrocarbures ».

    Art. 17. A l'article 21 du...

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