25 MAI 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 août 2004 réglementant les conditions de formation et de certification des membres de l'inspection aéronautique

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, l'article 5 modifié par la loi du 2 janvier 2001 et l'article 42 inséré par la loi du 3 mai 1999;

Vu l'arrêté royal du 23 août 2004 réglementant les conditions de formation et de certification des membres de l'inspection aéronautique;

Vu l'arrêté royal du 27 juin 2016 modifiant l'arrêté royal du 23 août 2004 réglementant les conditions de formation et de certification des membres de l'inspection aéronautique;

Vu le protocole de négociation 2017/01 du Comité supérieur de concertation, conclu le 18 octobre 2017;

Vu l'association des régions;

Vu l'avis 63.019/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 avril 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant le Règlement (CE) n° 300/2008 du parlement Européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002;

Considérant le Règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en oeuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile;

Considérant le Règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE;

Considérant que l'administration peut rapporter ses actes du fait qu'elle a le droit de changer d'avis, tenant compte de la procédure en cours visant l'annulation de l'arrêté royal du 27 juin 2016 modifiant l'arrêté royal du 23 août 2004 réglementant les conditions de formation et de certification des membres de l'inspection aéronautique;

Sur la proposition du Ministre de la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 1er de l'arrêté royal du 23 août 2004 réglementant les conditions de formation et de certification des membres de l'inspection aéronautique est remplacé par ce qui suit :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° certificat de formation : titre délivré par un centre de formation reconnu ou par le directeur général d'où il apparaît qu'une personne satisfait aux conditions imposées en matière de formation définies au présent arrêté;

2° certificat : titre délivré par le directeur général d'où il apparaît qu'une personne satisfait aux conditions imposées en matière de formation pour obtenir un mandat;

3° mandat : licence ou fonction accordée par Nous d'où il apparaît qu'une personne a la compétence pour l'exercice de certains privilèges définis aux articles 38 et 39 de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne;

4° qualification : élément faisant partie du certificat, précisant la formation accomplie par son titulaire;

5° privilèges : compétences qui peuvent être exercées sur base d'un mandat et des qualifications;

6° sécurité (safety) : ensemble des mesures ainsi que des moyens humains et matériels destinés à assurer un écoulement sûr du trafic aérien civil, à l'exclusion des mesures ou des moyens de protection de l'aviation civile contre des actes illicites;

7° sûreté (security) : combinaison des mesures ainsi que des moyens humains et matériels visant à protéger l'aviation civile contre des actes illicites;

8° directeur général : le directeur général de la Direction générale Transport aérien;

9° Direction générale Transport aérien : la Direction générale Transport aérien du SPF Mobilité et Transports;

10° inspecteur en chef : le directeur général en sa qualité de chef des inspections aéronautique et aéroportuaire;

11° ministre : le ministre qui a la navigation aérienne dans ses attributions;

12° entité : une personne, une organisation ou une entreprise autre qu'un exploitant;

13° exploitant: toute personne physique ou morale exploitant ou proposant d'exploiter un ou plusieurs aéronefs ou un ou plusieurs aérodromes;

14° loi du 27 juin 1937 : la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne;

15° règlement (CE) n° 300/2008 : le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002;

16° inspection aéronautique : ensemble des membres du personnel de la Direction générale transport aérien disposant d'un mandat tel que défini au 3°.

Art. 2. Dans l'article 2 du même arrêté, les mots « et qualifications de types » sont abrogés.

Art. 3. Dans l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :

    1. le 2° est remplacé par ce qui suit :

      2° sécurité;

      ;

    2. il est inséré un 3° rédigé comme suit :

      3° infractions aéronautiques spécifiques.

      ;

  2. le paragraphe 3 est abrogé;

  3. le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

    " § 4. Une carte de légitimation, dont le modèle est déterminé par le ministre, est délivrée par le directeur général à tout titulaire d'un mandat. ».

    Art. 4. L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    Art. 4. Les formations pour l'obtention des certificats de formation sont organisées par un centre de formation reconnu par le directeur général.

    Les centres de formation visés à l'alinéa premier organisent également les cours de recyclage et les épreuves annexes en vue du renouvellement des mandats et qualifications.

    .

    Art. 5. L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    Art. 5. Les membres de l'inspection aéronautique s'abstiennent de tout...

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