25 FEVRIER 2021. - Arrêté royal fixant les conditions de délivrance et d'utilisation d'une permission pour essai

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, l'article 2 et l'article 5, § 1er, modifié par la loi du 2 janvier 2001;

Vu l'arrêté royal du 14 février 2001 fixant les redevances auxquelles est soumise l'utilisation de services publics intéressant la navigation aérienne ;

Vu l'association des gouvernements des Régions;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 mai 2019;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 juin 2020;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 67.723/2/V, donné le 12 août 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. vol d'essai : un vol, avec un aéronef qui dispose d'un enregistrement délivré conformément au présent arrêté, effectué :

    1. pendant la phase d'élaboration d'une nouvelle conception (aéronef, systèmes de propulsion, pièces et équipements...);

    2. afin de démontrer les caractéristiques de l'aéronef.

  2. Ministre : le ministre qui a la navigation aérienne dans ses attributions;

  3. directeur général : le directeur général de la DGTA;

  4. DGTA : la Direction générale Transport aérien du Service Public Fédéral Mobilité et Transports.

    Art. 2. Par dérogation aux articles 2 à 42 de l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne, le ministre ou son délégué peut délivrer, conformément aux dispositions du présent arrêté, une permission pour essai.

    Cette permission pour essai autorise uniquement son titulaire à effectuer, sur le territoire du Royaume, des vols d'essais dans les conditions définies par le présent arrêté.

    Art. 3. § 1er. Les personnes morales, qui désirent obtenir une permission pour essai, adressent au directeur général une demande de permission pour essai signée. L'obligation de signature est réputée respectée en cas d'identification par une méthode d'identification dont l'authenticité est garantie.

    La demande mentionne :

  5. l'usage auquel la permission pour essai est destinée;

  6. l'identité du demandeur :

    1. si le demandeur est une personne morale de droit belge ou une personne morale de droit étranger avec un numéro d'entreprise belge, son numéro d'entreprise;

    2. si le demandeur est une personne morale de droit étranger ne disposant pas d'un numéro d'entreprise en Belgique, la dénomination, le siège social, les noms, prénoms, nationalités, domiciles des associés solidaires, administrateurs ou gérants ayant la signature sociale. « Une copie des statuts traduite dans au moins une des trois langues nationales sera jointe à la...

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