25 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 fixant les modalités d'octroi des subsides visés par l'ordonnance du 31 mai 2018 relative à l'octroi de subsides aux investissements en infrastructures sportives communales

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale,

Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 aout 1980 `de réformes institutionnelles', rendu applicable à la Région de Bruxelles Capitale par l'article 8 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 `relatif aux institutions bruxelloises' ;

Vu l'ordonnance du 31 mai 2018 relative à l'octroi de subsides aux investissements en infrastructures sportives communales, à savoir ses articles 3, 4°, 7, 11, alinéa 4, 14, 16 et 25 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 5 juillet 2018 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 17 juillet 2018 ;

Vu le test égalité des chances du 10 mars 2019 ;

Vu l'avis n° 65.058/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 février 2019, en application de l'article 84 § 1er, alinéa 1er, 2e, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Après en avoir délibéré ;

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions et généralités

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. Ordonnance : l'ordonnance du 31 mai 2018 relative à l'octroi de subsides aux investissements en infrastructures sportives communales ;

  2. SPRB : le Service Public Régional de Bruxelles ;

  3. Direction des Investissements : la Direction des Investissements de Bruxelles Pouvoirs locaux du SPRB ;

  4. Direction de la Comptabilité : la Direction de la Comptabilité de Bruxelles Finances et Budget du SPRB ;

  5. Plan triennal d'investissement : l'annexe prévue au budget communal par l'article 242bis de la nouvelle loi communale ;

  6. Organe qualifié : l'autorité qui, par la loi ou les statuts du bénéficiaire, a le droit de valider, soit les conditions du marché, soit son attribution, ou d'engager juridiquement le bénéficiaire ;

  7. Ordonnateur compétent : l'initiateur d'une opération visant à exécuter le budget, tel que décrit dans l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle ;

  8. Service agréé concernant l'accessibilité aux personnes handicapées : tout service agréé par une autorité compétente dans le domaine, tel qu'un service défini à l'article 2, 5° de l'arrêté 2009/139 du 28 mai 2009 du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'agrément des services spécialisés en matière d'accessibilité de l'espace social aux personnes handicapées.

    Art. 2. Les documents transmis à la Direction des Investissements lors de chaque appel à projets se verront attribuer une référence de projet qui sera utilisée lors de tout envoi ultérieur de documents.

    CHAPITRE II. - Subsides annuels à destination d'infrastructures sportives de proximité

    Art. 3. Lors de chaque appel à projets, l'ensemble des projets d'un demandeur est intégré dans un tableau récapitulatif qui est établi sur un formulaire conformément au modèle repris en annexe A.

    En outre chaque projet déposé ne sera éligible que s'il est développé dans un formulaire validé par le Gouvernement lors du lancement de l'appel à projets.

    Art. 4. En application de l'article 7 de l'ordonnance, la demande de liquidation du solde du subside de travaux comprend :

  9. une copie de la délibération de l'organe qualifié qui approuve les conditions du marché et ses annexes, c'est-à-dire les plans et le cahier des charges, établis conformément à la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.

  10. une déclaration sur l'honneur du responsable financier du bénéficiaire précisant si l'investissement fait l'objet d'une recette perçue par le bénéficiaire, autre qu'un emprunt, en vertu de toute législation, réglementation, convention ou acte unilatéral et précisant, le cas échéant, l'objet et le montant de cette recette ;

  11. une copie du permis d'urbanisme, ou l'attestation de la Direction régionale de l'Urbanisme d'une dispense de permis s'il échet ;

  12. une copie de la délibération de l'organe qualifié approuvant la désignation de l'attributaire du marché et ses annexes ;

  13. l'offre approuvée ;

  14. le ou les procès-verbaux de réception provisoire des travaux ou d'acceptation des fournitures ;

  15. le décompte final ou la facture finale des fournitures approuvé par l'organe qualifié, ou, en cas de conflit avec l'entrepreneur, conformément à l'article 10 de l'ordonnance, le décompte final provisoire des travaux et les justificatifs de celui-ci;

  16. un dossier visuel photographique ou filmé présentant la situation du projet après travaux ;

  17. la localisation définitive des installations ;

  18. une copie de la délibération de l'organe qualifié...

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