25 AVRIL 2014. - Arrêté royal fixant les modalités du pouvoir de réquisition visé à l'article 181 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, l'article 181, § 1er, remplacé par la loi du 21 décembre 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 janvier 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 février 2014;

Vu l'avis 55.665/2 du Conseil d'Etat, donné le 31 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du Ministre de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. « la loi du 15 mai 2007 » : la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile;

  2. « autorité » : toute autorité visée à l'article 181, § 1er, de la loi du 15 mai 2007;

  3. « réquisition » : la réquisition visée par l'article 181 de la loi du 15 mai 2007;

  4. « réquisition individuelle » : la réquisition adressée à une personne physique à titre individuel;

  5. « réquisition collective » : la réquisition portant sur l'activité d'une personne morale.

    CHAPITRE 2. - Portée du pouvoir de réquisition

    Art. 2. Peuvent seules faire l'objet d'une réquisition :

  6. Toute personne physique majeure se trouvant sur le territoire belge, sauf convention internationale contraire en ce qui concerne les personnes de nationalité étrangère;

  7. Toute personne morale dont le siège social ou d'exploitation est établi sur le territoire belge, sauf convention internationale contraire en ce qui concerne les personnes morales étrangères.

    Art. 3. Tout bien, meuble ou immeuble, consomptible ou non consomptible se trouvant sur le territoire belge peut faire l'objet d'une réquisition, sauf convention internationale contraire et sauf si la réquisition du bien met en péril la continuité du service public.

    La réquisition se fait en usage et non en propriété, sauf pour les biens consomptibles.

    CHAPITRE 3. - Formes de la réquisition

    Art. 4. § 1er. L'ordre de réquisition :

  8. est formulé par écrit;

  9. est signé par l'autorité requérante;

  10. mentionne au minimum :

    1. les circonstances justifiant la réquisition;

    2. la nature, la quantité et la durée des prestations imposées;

    3. les conditions dans lesquelles les prestations doivent être exécutées.

    En cas d'extrême urgence, l'ordre de réquisition peut être formulé verbalement.

    Dans ce cas, l'autorité requérante confirme dès que possible l'ordre par écrit conformément à l'alinéa 1er, avec...

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